Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.094
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1315 et 1382 du code civil ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG), qui avait consenti un prêt à la société Sobou, garanti par l'affectation hypothécaire d'une parcelle de terre et d'une maison appartenant aux époux X..., cautions, a recherché la responsabilité de la SCP notariale Lamo, Jeanson, Ferly, rédacteur de l'acte de prêt, qui avait omis de faire procéder à l'inscription de l'hypothèque sur les biens immobiliers, vendus, entre-temps, par leurs propriétaires ;
Attendu que pour condamner la SCP notariale à indemniser la banque du montant intégral de sa créance de 30 305,85 euros qu'elle n'avait pu recouvrer à l'encontre de la société débitrice en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que le prix d'achat du terrain, soit 10 000 francs ou 1 524,50 euros, ne saurait être valablement invoqué par le notaire pour justifier la faible valeur du bien donné en garantie, celle-ci portant également sur la maison édifiée postérieurement sur la parcelle, et qu'il convenait, pour apprécier la portée de la garantie, de se situer au moment où le créancier avait décidé de poursuivre les cautions hypothécaires et de faire vendre les biens concernés ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand elle avait relevé que le contrat de prêt mentionnait que le bien donné en garantie était insuffisant à recouvrer la totalité de la dette, sans constater que la valeur des biens immobiliers concernés, dont il appartenait à la banque créancière de rapporter la preuve, aurait permis de recouvrer l'intégralité de sa créance, la cour d'appel, tout en inversant la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société G. Lamo & Jm. Lamo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP LAMO à payer la somme de 30.305,85 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de la totalité de sa créance ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante argue de ce que la non inscription de la parcelle à la conservation des hypothèques n'est pas à l'origine du préjudice de la CRCAMG qui n'a pu recouvrer sa créance car le bien hypothéqué avait une faible valeur et faisait déjà l'objet d'une hypothèque ; qu'il fait également valoir qu'il appartenait à l'emprunteur, conformément aux termes de l'article 403 du contrat de prêt, de prendre toute inscription sur les immeubles dont l'emprunteur est devenu propriétaire après la signature du contrat ; que s'il est vrai qu'à la signature du contrat de prêt le 20 novembre 1991, le bien objet de la garantie faisait déjà l'objet d'une hypothèque, le 28 février 1992, par contre, la parcelle était libre de toute inscription ; qu'ainsi le prêteur pouvait se prévaloir du bénéfice de cette garantie ; que c'est bien la faute de l'étude notariale qui l'en a privé ; qu'en ce qui concerne la valeur du bien, il convient de constater qu'aux termes de l'acte de prêt signé le 20 novembre 1991, en son article 402-1, le bien donné en garantie est désigné comme étant une parcelle de terre sise section AO 205 lieu dit La Souche à Sainte-Anne et les constructions y édifiées ; que dans son courrier adressé le 15 juillet 1991 au notaire afin de préparer l'acte de prêt, l'organisme bancaire précise que la caution hypothécaire porte sur une maison et un terrain situés à DOUVILLE Sainte Anne ; qu'ainsi le prix d'achat du terrain en 1974 ne saurait être valablement invoqué par le notaire pour justifier la faible valeur du bien hypothéqué, la garantie portant également sur la maison édifiée postérieurement sur la parcelle ; qu'il convient qui plus est, pour apprécier la portée de la garantie, de se situer au moment où le créancier a décidé de poursuivre les cautions hypothécaires et de faire vendre le bien donné en garantie, soit au mois de décembre 1999 ; que la clause insérée au contrat de prêt en son article 403 selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le bien donné en garantie est insuffisant à recouvrer la totalité de la dette vise à protéger le prêteur, le cas échéant et ne saurait démontrer l'absence de préjudice de la CRCAMG ; que bien au contraire, il ressort des éléments examinés précédemment que la faute de l'office notarial est la cause directe du préjudice subi par l'intimée qui n'a pu recouvrer sa créance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCP LAMO JEANSON FERLY à payer à la CRCAMG la somme de 30.305,85 euros en réparation de son préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCP LAMO (…) n'a pas procédé à l'inscription d'hypothèque pour laquelle elle avait été mandatée (…); que le notaire (…) ne peut se prévaloir aujourd'hui de la faible valeur du terrain dont s'agit ou du rang de cette hypothèque conventionnelle prise en sûreté et garantie du crédit accordé pour s'exonérer (…) ; qu'il est établi que la CRCAMG n'a pu recouvrer sa créance d'un montant de 30.305,85 euros régulièrement admise au passif de la société SOBOU ; qu'il ressort des pièces produites (et la preuve contraire n'en est pas rapportée) que la parcelle en cause n'appartient plus aux époux X... ; que l'absence d'hypothèque sur le bien donné en garantie par ces derniers n'a pas permis à la CRCAMG de recouvrer la dette ; qu'en l'espèce, le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi par la CRCAMG est établi ;
1°-ALORS QU'il incombe à celui qui sollicite la réparation du préjudice résultant de la perte d'une sûreté d'établir que cette dernière, si elle avait pu être mise en oeuvre, lui aurait permis de recouvrer sa créance ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner la SCP notariale à indemniser la banque de la perte de la totalité de sa créance, à relever que ni le rang de l'inscription, ni le prix d'achat du terrain en 1974 ni la constatation dans le contrat de prêt de l'insuffisance de la garantie ne pouvaient être valablement invoqués par le notaire pour justifier de la faible valeur du bien hypothéqué quand il appartenait à la banque d'établir que la garantie perdue lui aurait permis de recouvrer la totalité de sa créance, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°-ALORS QUE le préjudice subi en conséquence de la perte d'une sûreté est équivalent aux sommes qu'aurait procurées sa mise en oeuvre ; qu'en condamnant néanmoins la SCP notariale à indemniser la banque de la perte de la totalité de sa créance pour avoir omis d'inscrire une hypothèque sur le bien des époux X... affecté en garantie de la dette de la SARL SOBOU, sans rechercher quelles sommes cette hypothèque aurait permis de recouvrer si elle avait pu être mise en oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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