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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-15.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.974

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grosfillex, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Arbent, Oyonnax (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société United industries Nederland BV (Flair plastics), société de droit néerlandais dont le siège est Lange Wagenstraat 55, 5126 Gilze (Pays-Bas), 2 / de la société United industries, société anonyme dont le siège social est ..., Wimille (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avcoat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Grosfillex, de Me Barbey, avocat de la socité United industries Nederland BV et de la société United industries, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1992), que la société Grosfillex, titulaire d'un modèle de fauteuil, dénommé Djerba/Malaga, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 26 janvier 1983, enregistré sous le numéro 830 240, a assigné la société United industries pour contrefaçon ; Attendu que la société Grosfillex fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 14 juillet 1909, la protection est accordée "... à toute forme plastique nouvelle... à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires...", notamment "par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté..." ; que le "genre", non protégeable en vertu de ladite loi, ne peut s'entendre, face aux termes de celles-ci, que des caractéristiques générales propres à un groupe d'objets et non de la configuration de l'objet donnée à un objet déterminé ; que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, sans violer les dispositions précitées de la même loi, faire intervenir en l'espèce, la qualification de genre pour refuser la protection à la caractéristique d'un objet qui, selon ses propres constatations, réalisait un enchaînement de formes, c'est-à -dire une configuration particulière dudit objet, configuration dont elle n'écarte pas la nouveauté ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté que le caractère technique qu'elle prête à cette configuration des formes du fauteuil Djerba rendait dans son aspect ladite configuration inséparable de sa fonction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 2 de la loi du 14 juillet 1909 ; Mais attendu que l'arrêt, qui a décrit le modèle revendiqué par la société Grosfillex, a relevé que la coque formant assise et dossier, l'ouverture des pieds et les découpes latérales du dossier constituaient des caractéristiques destinées à permettre l'empilement des fauteuils et étaient inséparables des résultats techniques et a retenu que la protection de la loi du 14 juillet 1909 ne pouvait pas être accordée à l'enchaînement pieds avant-accoudoirs-haut du dossier, ledit enchaînement s'appliquant à tout fauteuil de jardin ; que l'arrêt retient, d'un côté, que la forme particulière conférée à cet enchaînement, ainsi qu'aux découpes latérales et aux pieds, parce qu'elle contribuait à donner au modèle une physionomie propre, était protégeable, et, d'un autre côté, après avoir comparé les modèles, que ces caractéristiques protégeables n'avaient pas été reproduites par le modèle de la société United industries ; qu'à partir de ces constatations et appréciations et, en justifiant sa décision, la cour d'appel a déduit qu'il n'y avait pas contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grosfillex, envers la société United industries Nederland BV et la société United industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz