Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGCH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/09847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGCH
N° de Minute : 24/00421
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 286
Madame [H] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 12] [Localité 12]
représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 286
DEMANDEURS
C/
S.A.S. SIFOP
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.R.L. B 6
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.S. FEDERAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A. SPIRIT PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Mme [K] [C] et M. [P] [C] sont propriétaires d’un pavillon situé au [Adresse 2] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) et des parcelles cadastrées AU [Cadastre 9] et AU [Cadastre 1].
A partir de l’année 2015, la SCI [Localité 12] [Adresse 13] a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux aux fins de procéder à la démolition de plusieurs bâtiments et à la construction d’un ensemble immobilier à proximité du bien des époux [C].
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2015, la SCI [Localité 12] [Adresse 13] a assigné en référé les consorts [C] afin que soit désigné un expert dans le cadre d’une mission de référé préventif.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [X], expert judiciaire. Le rapport d’expertise été déposé le 4 janvier 2021.
La réception des travaux est intervenue en juin 2018.
Le 24 septembre 2020, la dissolution de la SCI [Localité 12] [Adresse 13] a été prononcée selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour. Le 17 juin 2022, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la radiation de la SCI [Localité 12] [Adresse 13].
Les époux [C] se plaignent de la survenance de désordres.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2023, les époux [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Federal, la société Sifop, la société B6 et la société Spirit Promotion aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, a société Federal, la société Sifop, la société B6 et la société Spirit Promotion - associés de la SCI [Localité 12] [Adresse 13] - demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes des époux [C] comme prescrites ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGCH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
- condamner les époux [C] à payer la somme de 1 000 euros pour chacune des sociétés défenderesses.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir ;
- condamner in solidum les sociétés défenderesses aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, les époux [C] fondent leur action consécutive à l’apparition de désordres sur la responsabilité délictuelle de droit commun.
Il sera retenu que c’est n’est qu’à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise le 4 janvier 2021 que les époux [C] ont été informés des faits leur permettant d’exercer leur action et ainsi qu’a commencé à courir le délai de prescription quinquennale enfermant l’action des époux [C].
Il est indifférent à cet égard que les travaux aient été réceptionnés en 2018 et que les désordres soient intervenus antérieurement à la réception des travaux – étant observé que, sans élément technique de nature à pouvoir l’imputer au responsable, l’apparition d’un désordre ne permet pas, à elle seule, au titulaire d’exercer son droit à réparation.
En conséquence, en délivrant une assignation aux parties défenderesses les 10 et 13 octobre 2023, les époux [C] ont bien interrompu le délai de prescription avant son terme extinctif fixé au 4 janvier 2026.
La fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par les sociétés Federal, Sifop, B6, et Spirit Promotion ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage
pour conclusions de :
- Me Abdallah avant le 30 juillet 2024 ;
- Me Martin avant le 20 septembre 2024 ;
- clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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