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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 22/00175

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00175

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 29] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 19] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 37] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFMZ JUGEMENT Minute : 1308 Du : 29 Décembre 2023 Madame [W] [F] C/ [25] (001002819854 V019859695) TRESORERIE DE [Localité 22] (1568569696) [26] (511908450 V019859638) Monsieur [J] [H] (dette locative) [32] (15586020) [36] (02AC1B1P5R) TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 21] (3144413687) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7661169, pret action sociale) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([Numéro identifiant 33]) [35] (099364) POLE EMPLOI ILE DE FRANCE - SERVICE CONTENTIEUX (identifiant [Numéro identifiant 13] contrainte UN612203622 [W] [F] ) Société [34] (dossier 012012-102452) Société [31] Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à Le JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ; Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [W] [F] [Adresse 11] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [25] (001002819854 V019859695) chez [30], [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée TRESORERIE DE [Localité 22] (1568569696) Collectivités Locales - [Adresse 14] [Localité 22] non comparante, ni représentée [26] (511908450 V019859638) chez [30], [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [H] (dette locative) [Adresse 4] [Localité 24] non comparant, ni représenté [32] (15586020) Centre de Gestion - [Adresse 7] [Localité 18] non comparante, ni représentée [36] (02AC1B1P5R) chez [27], [Adresse 9] [Localité 16] non comparante, ni représentée TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 21] (3144413687) [Adresse 5] [Localité 21] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7661169, pret action sociale) [Adresse 15] [Localité 19] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([Numéro identifiant 33]) [Adresse 14] [Localité 22] non comparante, ni représentée [35] (099364) [Adresse 3] [Localité 19] non comparante, ni représentée POLE EMPLOI ILE DE FRANCE (identifiant [Numéro identifiant 13] contrainte UN612203622 [W] [F]) Service contentieux [Adresse 10] [Localité 23] non comparante, ni représentée Société [34] (dossier 012012-102452) [Adresse 28] [Localité 17] non comparante, ni représentée Société [31] Mme [Y] [U] [Adresse 6] [Localité 20] EXPOSÉ Mme [W] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 05 septembre 2022. La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 28 novembre 2022, imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 133 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 12 décembre 2022 à Mme [W] [F], qui les a contestées par courrier du 16 décembre 2022, reçu le 21 décembre 2022 par la commission de surendettement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mai 2023. L'affaire a été renvoyé en ajout de la créance de Pôle Emploi et de la société [31], à l'audience du 08 décembre 2023. A cette audience, Mme [W] [F] a maintenu son recours. S'agissant de la créance de Pôle Emploi, elle a indiqué avoir réglé la somme de 130 euros sur la dette, de sorte qu'elle s'élevait désormais à 1 732,66 euros et, s'agissant de celle de la société [31] correspondant à des frais de garde d'enfants, elle a demandé à qu'elle soit intégrée au plan. Elle a indiqué les avoir oubliées lors de la saisine de la Banque de France s'agissant de dettes anciennes mais avoir reçu des relances depuis lors. Elle a exposé sa situation et indiqué être sans ressources actuellement, vivre des aides familiales et de la mairie, précisé avoir un salaire de l'ordre de 1 200 euros jusqu'alors. Elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la vérification de créances Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur la créance de Pôle Emploi L'état détaillé des dettes ne mentionne aucune créance de Pôle Emploi. A l'audience, la déposante a produit une notification de contrainte du 12 octobre 2022 pour un indû de 1 732,66 euros. Mme [W] [F] a indiqué avoir effectué, depuis lors, deux versements de 65 euros et reconnu devoir, en conséquence, la somme de 1 602,66 euros à Pole Emploi. En l'absence de tout élément de nature à justifier plus amplement l'existence et le montant de la créance de Pôle Emploi, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Mme [W] [F] soit 1 602,66 euros. Sur la créance de la société [31] ([Y] [U]) L'état détaillé des dettes ne mentionne pas de créances de la société [31] ([Y] [U]) d'un montant de 2 100 euros. A l'audience, Mme [W] [F] a indiqué souhaiter la prise en compte de cette créance compte tenu des poursuites engagées par la société, pour le montant indiqué de 2 100 euros. Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [31] ([Y] [U]) à la somme acceptée de 2 100 euros. Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond. Sur les mesures imposées Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Mme [W] [F] a deux enfants à charge, dont un souffrant d'un handicap. Elle justifie être sans ressources actuellement ; elle établit ne pas percevoir de salaires étant en congé parental ni de prestations CAF depuis le mois d'octobre 2023. Elle fait état de retard de transmission de documents à l'origine de ces difficultés. S'agissant des charges, Mme [W] [F] paie un loyer (458,52 euros), des frais périscolaires (29,40 euros). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1 420 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 907,92 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] [F] ne dégage plus aucune capacité de remboursement. Mme [W] [F] n'a pas de patrimoine de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 14 826,16 €. Les éléments au dossier permettent de constater qu'actuellement Mme [W] [F], âgée de 43 ans, est en congé parental mais que, jusqu'alors, elle était employée commerciale, salariée en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel 1 053,50 euros. Ses prestations de la CAF sont actuellement suspendues mais s'élevaient jusqu'alors au montant mensuel de 1 051,82, composées de l'APL (392,65 euros), de l'ASF (374,48 euros), de l'AEH (142,70 euros), des allocations familiales (141,99 euros). Mme [W] [F] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Un retour à l'emploi, de même que la perception des prestations CAF, lui permettra de stabiliser sa situation voire de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Par conséquent, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [W] [F] pendant vingt quatre mois pour lui permettre de stabiliser sa situation. La situation de surendettement de Mme [W] [F] justifie que le taux d'intérêt de toutes les créances soit ramené à 0. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [W] [F], la créance de Pôle Emploi à la somme de 1 602,66 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [W] [F], la créance de la société [Y] [U] [31] à la somme de 2 100 euros ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de vingt quatre mois afin de permettre à Mme [W] [F] de stabiliser sa situation ; DIT que le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ne produiront pas intérêts ; DIT que la suspension de l'exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ; RAPPELLE que Mme [W] [F] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ; DIT qu'il appartiendra à Mme [W] [F] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023. LE GREFFIER LE JUGE

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