Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14541
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
10, 16 Novembre 2022
2 Décembre 2022
ON
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P00220
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [M] [W]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non représenté
La Société AREAS Dommages
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1388 et par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat plaidant
Décision du 25 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/14541
CPAM de [Localité 19]-[Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] a été victime d’un accident de la voie publique le 31 décembre 2018 sur la commune de [Localité 24] à [Localité 17].
Il était au guidon de sa moto immatriculée [Immatriculation 15], assurée par les ASSURANCES MUTUELLES DES MOTARDS, casqué et équipé, en provenance du [Adresse 14] lorsqu’à l’abord d’un croisement situé [Adresse 18], il a été heurté par le véhicule immatriculé [Immatriculation 16], appartenant à Monsieur [X] [D], conduit par Monsieur [A] [M] [W], assuré par la société AREAS, qui circulait [Adresse 20] et tournait à gauche en direction de la [Adresse 21], lui coupant la route.
Conduit par le SAMU au CHU de [Localité 17] où il est resté hospitalisé jusqu’au 9 janvier 2019, il présentait :
- Une fracture cervicale vraie du col fémoral gauche
- Une fracture spiroïde plurifragmentaire de la diaphyse fémorale gauche, ouverture cauchoix II
- Une fracture du condyle latéral du fémur gauche Une fracture de la rotule gauche ouverte, cauchoix II.
La société AREAS contactée par le conseil de Monsieur [S] par courrier du 20 janvier 2022 pour obtenir l’indemnisation de son préjudice lui indiquait que le contrat d’assurance de Monsieur [M] [W] avait été résilié le 8 septembre 2018 et l’invitait à se rapprocher du FGAO.
Le FGAO écrivait de son côté à la société AREAS lui indiquant que n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R 421-6 du code des Assurances, elle devait prendre en charge le sinistre d’autant que le refus de garantie pour défaut de paiement de primes n’était pas opposable aux tiers victimes.
La société AREAS maintenait sa position par courrier du 2 mars 2022.
Le FGAO adressait le 23 octobre 219 une quittance de 5.000,00 € à Monsieur [S].
C’est ainsi que par acte en date du 10 et 16 novembre 2022 et du 02 Décembre 2022, Monsieur [B] [S] a assigné devant ce Tribunal Monsieur [A] [M] [W], la société AREAS et la CPAM DE [Localité 19]-[Localité 23], dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il demande au Tribunal de :
Juger que la société AREAS n’a pas respecté les dispositions du code des assurances
Juger que de ce fait, la société AREAS devra indemniser Monsieur [S] de son entier préjudice,
Subsidiairement
Juger que le FGAO devra indemniser Monsieur [S],
En tout état de cause :
Juger que Monsieur [S] n’a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation
Ordonner une expertise médicale en la confiant à un expert orthopédiste
Condamner la société AREAS à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 20.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
Condamner la même à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Débouter la société AREAS de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à un article 700 et aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamner la société AREAS aux dépens qui seront recouvrés Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL ASSOCIES, Avocate à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Subsidiairement
Condamner Monsieur [A] [M] [W] à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 20.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, Condamner le même à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamner le même aux dépens qui seront recouvrés Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL ASSOCIES, Avocate à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Déclarer la présente décision commune à la CPAM de [Localité 19] [Localité 23]
Déclarer la présente décision opposable au FGAO.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société AREAS Dommages demande au Tribunal de :
➢ JUGER que la Société AREAS Dommages a régulièrement dénoncé au FONDS DE GARANTIE et à Monsieur [B] [S], par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 janvier 2022, sa non-assurance des suites de l’accident de la circulation du 31 décembre 2018, en raison de la résiliation antérieure du contrat d’assurance contracté par Monsieur [M] [W] ;
➢ JUGER que la résiliation du contrat d’assurance, à effet du 8 septembre 2018, contracté par Monsieur [M] [W] auprès de la Société AREAS Dommages, est opposable à Monsieur [S] des suites de l’accident survenu le 31 décembre 2018, postérieurement à la résiliation ;
➢ METTRE hors de cause la Société AREAS Dommages au titre des conséquences de l’accident de la circulation du 31 décembre 2018, en raison de la résiliation, à effet du 8 septembre 2018, du contrat d’assurance contracté par Monsieur [M] [W] ;
➢ DEBOUTER Monsieur [B] [S] de la totalité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AREAS Dommages ;
➢ CONDAMNER Monsieur [B] [S] ou qui mieux le devra à payer à la Société AREAS Dommages la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit.
Dans ses écritures en date du 22 août 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), qui est intervenant volontaire, demande au Tribunal de :
Condamner la Société AREAS DOMMAGES à indemniser le préjudice de Monsieur [S].
Ordonner la mise hors de cause du FGAO.
A titre tout à fait subsidiaire,
Retenir une réduction du droit à indemnisation de Monsieur [S] de moitié en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.
Monsieur [A] [M] [W] et la CPAM DE [Localité 19]-[Localité 23], n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [S].
Le Fonds soutient que Monsieur [S], qui a été victime d’un accident de moto le 31 décembre 2018, a sollicité l’intervention du FONDS pour l’indemnisation de son préjudice.
Le FGAO a accepté de lui verser une provision et, sous réserves d’un droit à indemnisation à déterminer ultérieurement à réception du rapport de police, au regard d’éventuelles fautes de conduites susceptibles de lui être opposées.
Après transmission du procès-verbal d’enquête, il est apparu que Monsieur [A] [M] [W] paraissait être titulaire d’une attestation d’assurance en cours de validité souscrite auprès de la Société AREAS DOMMAGES.
Par courrier du 1er juillet 2021, le FGAO a demandé à la Société AREAS DOMMAGES de lui confirmer sa garantie et à défaut de lui justifier d’un éventuel défaut de garantie. Par courrier du 30 juillet 2021, la Société AREAS DOMMAGES a indiqué au FGAO que le contrat d’assurance concerné était résilié au 08//09/2018 en adressant une copie écran en justifiant (pièces demandeur n°20-24).
Par courrier du 6 janvier 2022, le Conseil de Monsieur [S] a sollicité auprès de la Société AREAS DOMMAGES la prise en charge du sinistre.
Par courriers du 20 janvier 2022, la Société AREAS DOMMAGES a notifié à Monsieur [S] et au FGAO son refus de garantie pour résiliation du contrat souscrit par Monsieur [A] [M] [W].
Ce faisant, il apparaît que la compagnie AREAS, avisée le 1er juillet 2021, n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 421-5 du Code des Assurances qui disposent que : « Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. »
Dans la présente espèce, s’il n’est pas contesté que la société AREAS était fondée à résilier le contrat d’assurance de Monsieur [L] [W] qui n’acquittait pas ses primes, il appartenait à AREAS d’informer, sans délai, le Fonds à compter du 1er juillet 2021, or les lettres recommandées de contestation de garantie sont en date du 20 janvier 2022, ce qui bien trop tardif, la prétendue défense d’AREAS selon laquelle le motif du courrier du Fonds du 1er juillet 2021 lui aurait été connue est peu sérieuse : le courrier du Fonds évoque le numéro de police d’assurance, d’immatriculation du véhicule, la date de l’accident, le nom de l’assuré… et demande « une confirmation de la garantie » par la compagnie d’assurances. La réponse « contrat résilié » en date du 30 juillet 2021, démontra que la compagnie d’assurances avait compris la question qui lui était posée mais s’est dispensée de répondre conformément aux règles précitées en vigueur. Il doit en outre être constaté que cet assureur n’indique aucune diligence utile de sa part dans le but d’informer la victime de l’accident.
Dans ces conditions, il convient de dire que le Fonds est hors de cause et que la compagnie d’assurances AREAS sera tenue à réparation.
La compagnie AREAS ne reprend pas l’argumentation du Fonds qui suggérait une faute éventuelle de Monsieur [S] afin d’aboutir à une réduction de son droit à réparation.
Cette attitude apparaît plus compréhensible, en effet le Fonds pour soutenir une réduction de droit de la victime se basait sur la déposition d’un témoin, Monsieur [I], qui, alors qu’il faisait nuit et qu’il était occupé au téléphone avec un tiers, de chez lui et malgré la végétation qui obstruait la vue affirme que la moto circulait à 70 km/heure (pièces 25 à 28 du demandeur). Il est difficile de percevoir ce qui permettrait de retenir ce type de déclaration : il n’apparaît aucunement que Monsieur [I] aurait une quelconque capacité à apprécier la vitesse de circulation d’une moto pour la quantifier de façon aussi précise. Il sera noté que cette déclaration est isolée dans les éléments de l’enquête communiquée et ne correspond pas aux autres pièces versées aux débats. Il sera d’ailleurs noté que la compagnie AREAS n’évoque pas cette prétendue faute et la minoration de droits à réparation qui pourrait en résulter.
Le droit à réparation de Monsieur [S] est entier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il doit être constaté dans ces conditions qu’une expertise médicale s’impose afin de déterminer l’entier préjudice corporel subi et à réparer.
Il sera accordé à Monsieur [S], qui a déjà reçu des sommes du Fonds, une indemnisation à titre provisionnelle à hauteur de 8.000 €.
Sur les demandes accessoires
La compagnie AREAS, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [S] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 421-5 du Code des Assurances,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [A] [M] [W] et qui a été assuré par la Société AREAS Dommages est impliqué dans la survenance de l'accident du 31 décembre 2018 ;
DIT que la Société AREAS Dommages n’a pas régulièrement dénoncé au FONDS DE GARANTIE et à Monsieur [B] [S] sa non-assurance des suites de l’accident de la circulation du 31 décembre 2018, en raison de la résiliation antérieure du contrat d’assurance contracté par Monsieur [M] [W] ;
DIT qu’en conséquence la société AREAS Dommages sera tenue à réparation du préjudice subi par Monsieur [B] [S] ;
DIT que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est hors de cause ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [S] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
AVANT-DIRE droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonne une expertise médicale de Monsieur [B] [S] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10],
tel : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que, dans une telle hypothèse, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribue au docteur [J] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui- ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/Déterminer l'état du blessé avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, périodes pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits ou/et d'un état ou d'événements antérieurs ou postérieurs ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à ces faits, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur : immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à 1.500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge de Monsieur [B] [S], à verser d’ici le 27 Mai 2024 inclus ;
DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation de ce Tribunal, et enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 25 Septembre 2024 délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 04 Juin 2024 à 10h00 devant la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris pour vérification du versement de la consignation ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DE [Localité 19]-[Localité 23] et opposable au FGAO ;
CONDAMNE la Société AREAS Dommages à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 8.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE la Société AREAS Dommages aux dépens et à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL