Cour de cassation, 28 avril 1988. 85-42.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.581
Date de décision :
28 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André Z..., demeurant à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE "ACI", société anonyme, dont le siège est à Wissous (Essonne), ..., zone industrielle de Villemillan,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mmes Y..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Assistance Chimique Industrielle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1985), M. Z..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de directeur commercial régional par la société Assistance chimique industrielle (ACI), a démissionné le 13 janvier 1982 et effectué son préavis d'une durée de trois mois ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour démission abusive, défaut de respect des obligations du contrat de travail pendant la durée du préavis et refus de justification d'activité au cours de cette période, alors, selon le pourvoi, que, de première part, seuls les agissements du salarié au moment de la rupture peuvent rendre celle-ci abusive ; que la cour d'appel, qui a exclusivement relevé des agissements du salarié intervenus pendant la période de préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail, alors que, de deuxième part, l'acceptation par l'employeur de la démission du salarié était de nature à démontrer que cette démission n'avait pas été donnée de manière abusive ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de troisième part, l'arrêt, qui relevait par ailleurs que le grief de concurrence déloyale ne pouvait être en l'espèce retenu, ne pouvait, sans se contredire, sanctionner comme constitutifs de rupture abusive les contacts pris par le représentant avec le gérant d'une société concurrente ainsi que la tentative de débaucher un autre salarié de l'employeur ; qu'une telle contradiction équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la baisse d'activité du salarié en période de préavis, comme son refus d'adresser des rapports d'activité qui n'étaient ni prévus au contrat, ni auparavant exigés par l'employeur,
pouvaient tout au plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave donnant lieu à des dommages-intérêts au profit de l'employeur ; que, par suite, l'arrêt a violé l'article L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait, avant de donner sa démission, tenté de débaucher l'un des salariés de son employeur, puis que, pendant l'exécution de son préavis, il se trouvait en liaison constante avec le gérant d'une société concurrente et qu'il n'effectuait plus sérieusement son travail de prospection au profit de la société ACI, ainsi que l'indiquait la baisse importante de son chiffre d'affaires ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui lui permettaient sans se contredire d'écarter le grief de concurrence déloyale, la cour d'appel a décidé à bon droit que les circonstances de la démission, bien qu'elles n'aient été révélées à l'employeur que postérieurement, donnaient un caractère abusif à la rupture du contrat de travail et autorisaient la société à se prévaloir d'une inexécution par le salarié des obligations contractuelles pendant le préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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