Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 21/12135 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6PO
[U] [L]
C/
[O] [K]
[O] [K]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SCP AJILINK AVAZERI BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ouahab BOUREKHOUM
Me Christian LESTOURNELLE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03405.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
agissant en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au GROUPE RIVERLAND DIFFUSION et de la société RIVERLAND DIFFUSION
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (Algérie), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 2], demeurant[Adresse 11]3 - [Localité 5] / SUISSE
représenté par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [K]
pris en sa qualité de liquidateur et de représentant de la Société LONDON DIFFUSION
né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5] / SUISSE
représenté par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD
venant aux droits de la société COVEA RISKS
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
SCP AJILINK AVAZERI BONETTO
Administrateurs Judiciaires
, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Par jugement du 5 décembre 1994, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA Riverland Diffusion et nommé Maître [B] en qualité de représentant des créanciers et Maître [X] en qualité d'administrateur.
Par jugement du 14 décembre 1994, le tribunal de commerce a étendu la procédure de redressement à 19 autres sociétés du groupe Riverland.
Par jugement en date du 13 février 1995, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de cession de 20 sociétés appartenant à ce groupe et désigné, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, Maître [P] [X], administrateur judiciaire à [Localité 2]. Conformément à l'état des créances définitif, Maître [X] a procédé à la répartition des fonds entre les mains des créanciers admis au passif et a été déchargé de son mandat par ordonnance du 8 novembre 2012.
Dans le cadre de cette répartition, Me [X] a, en cette qualité, adressé des règlements aux sociétés Italca, Mayland, TTA, London Diffusion ainsi qu'à Monsieur [K]. Il est apparu ensuite que ces chèques ont été détournés.
L'état des créances a été déposé le 07 septembre 1998.
Monsieur [U] [L], dirigeant des sociétés du groupe Riverland, a été désigné sur sa requête « liquidateur ad hoc dans le cadre de la liquidation de Riverland Diffusion et autres », par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 février 1999, au visa des dispositions de l'article 1844-8 alinéa 2 du code civil.
Cette ordonnance était complétée le 31 juillet 2017 par une nouvelle ordonnance sur requête, énumérant les 20 sociétés du groupe Riverland dont Monsieur [L] était désigné liquidateur ad hoc.
Puis, saisi par requête aux fins de rectifier et compléter une ordonnance ayant désigné un mandataire ad hoc, Monsieur [L] était autorisé « en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés Groupe RIVERLAND DIFFUSION, à représenter le sociétés du groupe RIVERLAND DIFFUSION dans toutes les instances pendantes ou à engager dans l'intérêt de celles-ci avec effet à compter du 31 juillet 2017 », par ordonnance du juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille en date du 1er février 2022.
Par jugement du 17 février 2014, le tribunal de commerce de Marseille a, notamment, prononcé la clôture des opérations de la procédure de la SA Riverland Diffusion, dit que les créanciers de cette société recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée et ordonné la publicité légale en pareille matière.
En janvier 2017, la SCP [X] Avazeri Bonetto, désormais SCP Ajilink Avazeri Bonetto, a été avisée par la Caisse des dépôts et consignation qu'un chèque de 116 203,76 euros, normalement destiné au créancier de l'une des procédures collectives en cours, avait été remis à l'encaissement par Monsieur [W] [A] (employé de la SCP [X] Avazeri Bonetto), lequel a reconnu avoir falsifié ce chèque pour en bénéficier.
A la suite d'une information judiciaire, il apparaissait que Monsieur [W] [A] et ses complices avaient procédé à la falsification de 98 chèques dont ils avaient encaissé le produit pour un préjudice global estimé à 2 673 737,42 euros.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Monsieur [W] [A] à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, outre une amende de 15 000 euros, et Madame [V] [F] épouse [A] à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, outre une amende de 8 000 euros et a prononcé la confiscation d'un certain nombre de biens mobiliers et immobiliers des époux [A].
Faisant valoir que les chèques qui leur étaient destinés au titre de la répartition des fonds entre les mains des créanciers admis au passif de la procédure collective de la SA Riverland Diffusion avaient été détournés par Monsieur [A], Monsieur [O] [K] et la société London Diffusion ont sollicité une indemnisation auprès de l'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SCP Ajilink Avazeri Bonetto. La MMA a ainsi réglé à Monsieur [K] la somme de 89 916,69 euros et à la société London Diffusion la somme de 534 723,75 euros au titre de sa garantie responsabilité civile.
Considérant que l'indemnisation avait été versée à tort aux bénéficiaires des chèques détournés, soit en l'espèce à Monsieur [K] et à la société London Diffusion, et non à la société Riverland, quand bien même son passif n'aurait pas pu être apuré, Monsieur [U] [L], pris en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au groupe Riverland Diffusion, s'est rapproché de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires aux fins d'obtenir la restitution des fonds.
Par courrier du 1er octobre 2019, la caisse de garantie des administrateurs judiciaires lui a répondu que l'assureur ne pouvait indemniser que les bénéficiaires des chèques détournés.
Par acte des 27 et 28 mai 2021, Monsieur [U] [L], pris en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au groupe Riverland Diffusion, a fait assigner la SCP Ajilink Avazeri Bonetto et la SA Mutuelles du Mans Assurances devant le tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil et L 124-3 du code des assurances, aux fins principalement d'obtenir leur condamnation à lui verser une somme totale de 743 186,52 euros.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/03405.
Par acte du 9 novembre 2020, la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, la SA Mutuelles du Mans Assurances et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner Monsieur [O] [K] et Monsieur [O] [K] pris en sa qualité de liquidateur et de représentant de la société London Diffusion devant le tribunal judiciaire de Draguignan en intervention forcée.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/07578.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2021.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 janvier 2021, la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, la SA Mutuelles du Mans Assurances et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant principalement à voir juger Monsieur [U] [L], pris en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au groupe Riverland Diffusion, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
-déclaré irrecevable l'action de Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties,
-débouté Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION à payer à la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION à payer à Monsieur [O] [K] et Monsieur [O] [K] pris en sa qualité de liquidateur et de représentant de la société LONDON DIFFUSION une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 09 août 2021, Monsieur [L], « agissant en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au GROUPE RIVERLAND DIFFUSION et plus particulièrement de la société RIVERLAND DIFFUSION, seule concernée par le présent litige, désigné à cette fin par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Marseille du 11 février 1999 » a formé appel de cette décision aux fins d'annulation et à défaut à la réformation de l'ordonnance ayant :
-déclaré irrecevable l'action de Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION,
-dit n'y avoir leu à statuer sur les autres demandes de Monsieur [L],
-débouté Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamné Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION à payer à la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamné Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION à payer à Monsieur [O] [K] et Monsieur [O] [K], pris en sa qualité de liquidateur et de représentant de la société LONDON DIFFUSION une somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamné Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION aux entiers dépens.
L'objet de l'appel étant :
-d'annuler l'ordonnance déférée en ce qu'il n'a pas été statué sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur [U] [L] es qualité à l'égard de Monsieur [O] [K], et en ce que l'ordonnance n'a pas déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [K],
-en tout état de cause de débouter la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs fins de non-recevoir et de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de déclarer irrecevable et en tout cas de débouter Monsieur [O] [K] à titre personnel de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur [L], en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au Groupe RIVERLAND DIFFUSION
-de déclarer de même irrecevable et en tout cas de débouter Monsieur [O] [K], prétendant être liquidateur, représentant, puis encore associé indivisaire de la société LONDON DIFFUSION de ses fins de non-recevoir et de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [U] [L] en sa qualité de liquidateur ad hoc de la société RIVERLAND DIFFUSION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/12135.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une première date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 février 2022 par avis en date du 20 octobre 2021.
L'affaire, initialement fixée au fond à l'audience du 15 février 2022, a fait l'objet de plusieurs renvois, notamment en raison de la saisine du Président de la chambre d'un incident soulevé par la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, la SA Mutuelles du Mans Assurances et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins principalement de voir déclarer l'appel irrecevable.
Par des conclusions d'incident notifiées par rpva le 14 avril 2022, la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, la SA MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), ont en effet, sollicité, notamment, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [L] agissant en qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au « Groupe Riverland Diffusion » à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 27 juillet 2021.
Par ordonnance du 08 décembre 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la compétence du Président de la chambre pour statuer sur l'incident.
Par ordonnance en date du 02 mars 2023, rectifiée par ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 16 mars 2023, la Présidente suppléante de la chambre 1-4 a constaté que la cour est exclusivement saisie de la question de la capacité à agir de Monsieur [U] [L], s'est déclarée incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur l'absence de capacité à agir de Monsieur [U] [L], invité les parties à reconclure au fond si elles l'estiment utile avant le 28 avril 2023, fixé l'affaire à plaider au fond à l'audience du 10 mai 2023, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCP Ajilink Avazeri Bonetto et les MMA aux dépens de l'incident, avec distraction.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives n°4 notifiées par rpva le 28 avril 2023, Monsieur [U] [L] sollicite de la cour de :
Annuler et à défaut réformer l'ordonnance déférée à la Cour en ce que le premier juge n'a pas statué sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur [L] es qualités à l'égard de Monsieur [K], en ce qu'il a fait droit à la demande de ce dernier fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a alloué une indemnité fondée sur le même article aux sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Réformer en tout état de cause pour le surplus l'ordonnance attaquée
et statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [O] [K] dépourvu de qualité pour agir en ses qualités prétendues de liquidateur, de représentant et d'associé de la société LONDON DIFFUSION et le déclarer irrecevable en ses conclusions ainsi que dans toutes ses demandes fins et prétentions, tant sur incident qu'au fond formées en ces qualités.
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions, ainsi que de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, les Cies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [U] [L], agissant en sa qualité de liquidateur ad hoc de la société Riverland Diffusion, la somme de 8.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il a dû exposer.
Condamner in solidum la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, les Cies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [O] [K] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Ouahab BOUREKHOUM, avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses conclusions Monsieur [L] invoque d'abord l'irrecevabilité des fins de non-recevoir invoquées par les intimés (l'irrecevabilité de l'appel). Il considère que l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité est en réalité une exception de procédure pour irrégularité de fond, régularisable jusqu'à ce que la cour statue. Selon lui, en effet, les prétentions des intimés portent non sur la forme de la déclaration d'appel mais sur son pouvoir d'agir en justice en qualité de représentant des différentes sociétés du groupe Riverland Diffusion. Ces prétentions ne pourraient donc s'analyser comme une exception de nullité pour vice de forme d'un acte de procédure (la DA) ni comme une fin de non-recevoir mais il s'agirait en réalité d'une exception de nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel.
Il tire de ce raisonnement que la régularisation de la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure, serait possible jusqu'à ce que la cour statue sur les mérites de l'appel qu'il a interjeté, y compris après l'expiration du délai d'appel, ce en application des dispositions des articles 74 et 118 du code de procédure civile qui prévoient que les exceptions de nullité d'un acte de la procédure pour irrégularité de fond peuvent être soulevées « en tout état de cause » et des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil relatives à l'interruption des délais de forclusion/prescription et interruption résultant de la demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance).
Il ajoute que l'irrecevabilité de l'appel invoquée par les intimés aurait dû être soulevée dans leurs premières conclusions conformément aux dispositions de l'article 910-4 du CPC, à peine d'irrecevabilité. Or, l'irrecevabilité de l'appel a été formulée, pour la première fois, dans des conclusions déposées postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [L] expose qu'il avait bien qualité à agir en ce que, contrairement à ce que prétendent les intimés, son mandat ad hoc n'avait pas à être renouvelé à l'issue d'une période de trois ans après sa désignation par ordonnance du tribunal de commerce du 31 juillet 2017 dès lors que, selon lui, les dispositions du code de commerce, en particulier l'article L. 237-21 (durée du mandat ne pouvant excéder 3 ans) ne seraient pas applicables à son mandat.
En outre, l'ordonnance en date du 1er février 2022, l'ayant autorisé à représenter les sociétés du groupe Riverland Diffusion « dans toutes les instances pendantes ou à engager dans l'intérêt de celles-ci avec effet à compter du 31 juillet 2017 », se serait bornée à préciser explicitement les missions de liquidateur ad hoc dont il était implicitement investi auparavant par les ordonnances du 11 février 1999 et du 31 juillet 2017. Une interprétation contraire reviendrait à vider son mandat de sa substance.
Il considère que les critiques formulées par les intimés à l'encontre des décisions de justice lui donnant mandat sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure d'appel, seul un recours en rétractation permettant de remettre en cause ces décisions. Ainsi, selon lui, l'ordonnance du 1er février 2022 doit s'imposer aux parties en ce qu'elle est exécutoire en vertu de l'article 495 CPC au seul vu de la minute tant qu'elle n'a pas été rétractée ou modifiée.
Il conteste le moyen tiré de l'impossibilité de régulariser son mandat après l'expiration du délai d'appel compte tenu de l'effet rétroactif de l'ordonnance du 1er février 2022, cette décision ayant été rendue sur le fondement d'un recours en interprétation fondé sur les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile.
Pour lui, le défaut de publication de son mandat, retenu par le premier juge, n'obèrerait pas sa capacité à représenter en justice dès lors que la cour de cassation a jugé que le liquidateur y est habilité dès sa nomination.
Il rappelle que la radiation d'une société du RCS ne fait pas disparaître la personnalité morale d'une société aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Enfin, il considère qu'à compter de sa désignation et jusqu'à la cessation de ses fonctions, le liquidateur d'une société a seul et nécessairement le pouvoir de représenter cette société dans ses rapports avec les tiers.
Selon des conclusions récapitulatives n°4 notifiées par rpva le 1er septembre 2023, la scp Ajilink Avazeri Bonetto, la SA MMA iard et la société d'assurances mutuelles MMA iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants, 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [L] agissant en qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au « Groupe Riverland Diffuxion » à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 27 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
REJETER comme irrecevables les demandes de Monsieur [L] agissant en qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au « Groupe Riverland Diffusion » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [O] [K] à titre personnel de sa demande visant à être mis hors de cause,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] agissant en qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au « Groupe Riverland Diffusion » à payer à la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto, à la société MMA iard et à la société MMA iard Assurances Mutuelles une somme de 5.000euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux Cauchi et associés,
REJETER tous moyens ou demandes contraires.
Au soutien de leurs conclusions, la scp Ajilink Avazeri Bonetto et les MMA soutiennent que le mandat de représentation donné par ordonnance du 31 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Marseille a pris fin, de plein droit, trois ans après le prononcé de cette ordonnance, soit le 31 juillet 2020 et que Monsieur [L] n'avait donc plus qualité pour représenter les sociétés du groupe Riverland Diffusion lorsqu'il a interjeté appel. En outre, l'ordonnance du 1er février 2022 lui donnant mandat de « représenter les sociétés du groupe Riverland Diffusion dans toutes les instances pendantes ou à engager dans l'intérêt de celles-ci avec effet rétroactif à compter du 31 juillet 2017 » ne peut avoir d'effet rétroactif dès lors qu'elle intervient alors que l'ordonnance initiale du 31 juillet 2017 lui donnant mandat a pris fin de plein droit, après l'expiration du délai d'appel et que, dans ce cas, l'irrégularité ne peut être régularisée pour le passé.
Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par les intimés fondée sur l'article 74 du code de procédure civile pour n'avoir pas été invoquée in limine litis, la SCP Ajilink Avazeri Bonetto et les MMA opposent que l'irrecevabilité de l'appel n'obéit pas au régime des exceptions de procédure mais à celui des fins de non-recevoir et qu'elle pouvait donc être invoquée en tout état de cause, qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la qualification juridique de l'irrecevabilité invoquée par les intimés (exception de nullité de fond ou FNR).
Selon ces intimés, quoiqu'il en soit, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité est fondée sur un élément nouveau, à savoir : l'ordonnance du 1er février 2022, révélée postérieurement à leurs premières écritures. D'ailleurs, Monsieur [L] reconnaitrait implicitement l'irrecevabilité de son appel puisqu'il a cru bon d'obtenir l'ordonnance du 1er février 2022. Or, l'ordonnance du 11 février 1999 complétée par celle du 31 juillet 2017 nommant Monsieur [L] liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au groupe Riverland Diffusion es-qualité d'administrateur ad hoc ne précisent pas les missions qui lui étaient attribuées (moyen retenu par le premier juge). C'est cette irrégularité que devait corriger l'ordonnance du 1er février 2022, mais postérieurement au délai d'appel.
Sur le fond, ils exposent que le mandat de liquidateur ad hoc de Monsieur [L] n'est pas régulier dès lors qu'il n'en précise pas les missions et que cette précision n'a été régularisée qu'après expiration de la durée de son mandat et du délai d'appel.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que Monsieur [L], es qualité, ne peut revendiquer la qualité de bénéficiaire des chèques et, à titre très subsidiaire, que les droits des créanciers de la procédure « Riverland Diffusion » ne sont pas éteints.
Selon des conclusions récapitulatives n°2 notifiées par rpva le 26 avril 2023, Monsieur [O] [K] tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur, de représentant, et ou d'associé ayant droit de la Société LONDON DIFFUSION sollicite de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 2224 & 2234 du Code Civil,
Vu les articles 815-2 et 812-4 du Code Civil,
Vu l'article 1844-9 alinéa 4 de du Code Civil,
Statuant dans les limites de l'ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 27 juillet 2021 :
CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 juillet 2021,
DIRE ET JUGER M. [U] [L], ès qualités de liquidateur ad hoc des différentes sociétés, irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir.
CONSTATER que M. [U] [L], ès qualités, ne réclame plus rien à M. [O] [K] à titre personnel,
DONNER ACTE de cet aveu judiciaire à M. [U] [L],
En conséquence,
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE M. [O] [K] à titre personnel,
CONSTATER que M. [O] [K] ès qualités de liquidateur, et/ou de représentant de la Sté LONDON DIFFUSION et/ou encore ès qualités d'associé indivisaire avait en conséquence qualité à recevoir les fonds qui étaient destinés à la Sté LONDON DIFFUSION,
DEBOUTER en conséquence M. [U] [L] ès qualités de toute demande tendant à la restitution des fonds versés à la Sté LONDON DIFFUSION,
Très subsidiairement et dans l'hypothèse d'une condamnation de la Compagnie d'Assurance,
DIRE ET JUGER que l'appel en garantie diligenté par cette Compagnie à l'encontre de la Sté LONDON DIFFUSION ne saurait prospérer,
CONDAMNER M. [U] [L], ès qualité, au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 au profit de M. [O] [K] à titre personnel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. [O] [K] en sa qualité d'associé indivisaire de la Sté LONDON DIFFUSION,
CONDAMNER M. [U] [L] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LESTOURNELLE.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [K] expose que Monsieur [L] n'a pas qualité pour agir faute d'avoir été investi d'une mission précise, qu'il n'a pas non plus d'intérêt à agir en ce que les fonds non-réclamés par les créanciers ne peuvent pas revenir à la société débitrice mais doivent être répartis entre les autres créanciers.
Enfin, il soutient que l'ordonnance du 1er février 2022, obtenue sans respecter le principe du contradictoire et sans avoir été publiée, ne peut avoir d'effet rétroactif.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 03 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ».
L'article 117 du même code dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
L'article 118 de ce code prévoit que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L'article 119, précise, quant à lui, que ces nullités « doivent être accueillies sans que celui qui les invoquent ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
L'article 121 précise enfin que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
La jurisprudence considère cependant que la régularisation doit intervenir avant toute forclusion ; l'irrégularité de fond qui entache un acte d'appel, ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel (civ. 2e, 19 oct. 1983) ; si l'appel formé par un syndic au nom du syndicat alors qu'il était dépourvu de mandat est nul d'une nullité de fond et que la nullité peut être couverte, la régularisation des pouvoirs du syndicat qui a agi au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel (civ. 3e, 16 sept.2015 n°14-16.106).
Il a ainsi été jugé que l'acte de procédure accompli au nom d'une personne morale par une personne physique, qui ne dispose pas d'un mandat à cette fin ou dont le mandat est expiré, est entaché de nullité de fond. (Voir en ce sens : l'acte d'appel déposé au nom d'une banque "agissant poursuites et diligences de son représentant local", Civ.2ème, 24 juin 1998, no95-21993) ; le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion (com. 8 juin 1999, n°94-20.999 P).
Par ailleurs, l'article L. 237-21 alinéa 1 du code de commerce prévoit que « la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice ».
En l'espèce, la SCP Ajilink Avazeri Bonetto et les MMA invoquent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [L], agissant en qualité de liquidateur ad hoc des sociétés appartenant au groupe Riverland Diffusion, pour défaut de capacité.
Si l'irrecevabilité de l'appel relève, en principe, des fins de non-recevoir en ce qui concerne la qualité de partie pour déclarer appel et l'intérêt à agir en cause d'appel, le défaut de pouvoir ou d'habilitation pour déclarer appel est une irrégularité de fond entrant dans la nomenclature des défauts de pouvoir.
Conformément aux articles sus-visés, cette irrégularité peut être invoquée en tout état de cause et, s'agissant d'un moyen de défense, elle n'a pas à être présentée dès les premières conclusions.
L'irrecevabilité de l'appel invoquée par la SCP Ajilink Avazeri Bonetto et les MMA est donc recevable.
En l'espèce, par déclaration d'appel reçue au greffe le 09 août 2021, Monsieur [L], « agissant en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au GROUPE RIVERLAND DIFFUSION et plus particulièrement de la société RIVERLAND DIFFUSION, seule concernée par le présent litige, désigné à cette fin par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Marseille du 11 février 1999 », a formé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 juillet 2021 aux fins d'annulation et à défaut de réformation de cette décision en ce qu'elle a, notamment, déclaré son action irrecevable.
Il est rappelé que Monsieur [U] [L], dirigeant des sociétés du groupe Riverland, a été désigné sur sa requête « liquidateur ad hoc dans le cadre de la liquidation de Riverland Diffusion et autres », par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 février 1999, au visa des dispositions de l'article 1844-8 alinéa 2 du code civil.
Cette désignation étant insuffisante compte tenu de l'absence de précisions des noms des sociétés pour lesquelles Monsieur [L] a été nommé liquidateur ad hoc, il a obtenu, par une nouvelle ordonnance sur requête en date du 31 juillet 2017, sa désignation avec l'énumération des 20 sociétés du groupe Riverland, dont la SA Riverland Diffusion.
Puis, saisi par requête aux fins de rectifier et compléter une ordonnance ayant désigné un mandataire ad hoc, Monsieur [L] était autorisé, toujours sur le fondement de l'article 1844-8 alinéa 2 du code civil, « en sa qualité de liquidateur ad hoc des sociétés Groupe RIVERLAND DIFFUSION, à représenter le sociétés du groupe RIVERLAND DIFFUSION dans toutes les instances pendantes ou à engager dans l'intérêt de celles-ci avec effet à compter du 31 juillet 2017 », par ordonnance du juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille en date du 1er février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article L. 237-21 alinéa 1 du code de commerce sus-visées, le mandat du liquidateur ne peut excéder une durée de trois ans, dont le point de départ est la désignation du liquidateur. Or, en l'espèce, Monsieur [L] a été désigné en qualité de liquidateur ad hoc de la SA Riverland Diffusion par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 31 juillet 2017. En l'absence de renouvellement, ce mandat est arrivé à échéance le 31 juillet 2020, soit antérieurement à la déclaration d'appel.
L'ordonnance du 1er février 2022 précisant sa mission de représentation des sociétés du groupe Riverland Diffusion « avec effet à compter du 31 juillet 2017 » ne peut, malgré cette stipulation, avoir eu pour effet de renouveler un mandat qui était précédemment arrivé à expiration.
L'hypothèse selon laquelle l'ordonnance du 1er février 2022 n'aurait qu'un caractère interprétatif de l'ordonnance du 31 juillet 2017, ne peut pas plus faire renaître des droits et obligations qui avaient déjà disparu.
Au surplus, cette ordonnance n'a pas pu régulariser l'acte d'appel entaché d'irrégularité dès lors qu'elle est intervenue après l'expiration du délai d'appel dont il n'est pas contesté qu'il est arrivé à échéance le 1er octobre 2021 (acte de signification du 17 septembre 2021 de l'ordonnance du 27 juillet 2021).
Enfin, c'est vainement que Monsieur [L] prétend que l'article L. 237-21 alinéa 1 du code de commerce, fixant la durée du mandat du liquidateur, ne serait pas applicable en l'espèce.
En effet, si seules les dispositions de l'article 1844-8 du code civil viennent réglementer la durée du mandat de liquidateur des sociétés civiles, il en va autrement en ce qui concerne les sociétés commerciales pour lesquelles cette durée est encadrée par l'article L. 237-21 sus-visé.
Il en résulte que Monsieur [L] était dépourvu du pouvoir d'interjeter appel en qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au groupe Riverland Diffusion, et plus particulièrement de la société Riverland Diffusion, lorsqu'il a régularisé sa déclaration d'appel le 09 août 2021, que cette irrégularité de fond de l'acte d'appel affecte la saisine de la cour et n'a pas pu être couverte après l'expiration du délai d'appel.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 juillet 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné à payer une indemnité de 2.000euros chacun à la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, aux MMA prises ensemble, et à Monsieur [O] [K], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société London Diffusion, pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'irrecevabilité de l'appel invoquée par la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
DECLARE irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 juillet 2021, interjeté par déclaration reçue au greffe le 09 août 2021, par Monsieur [U] [L], « agissant en sa qualité de liquidateur ad'hoc des sociétés appartenant au GROUPE RIVERLAND DIFFUSION et plus particulièrement de la société RIVERLAND DIFFUSION, seule concernée par le présent litige, désigné à cette fin par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Marseille du 11 février 1999 »,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer une indemnité de 2.000euros chacun à la SCP Ajilink Avazeri Bonetto, aux SA MMA Iard et société MMA Iard Assurances Mutuelles prises ensemble, ainsi qu'à Monsieur [O] [K], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de de la société London Diffusion, pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à supporter les dépens d'appel.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,