Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00473
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [L], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMÉE
SA LE JARDIN D'ACCLIMATATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [Z] a été engagée par la société Le Jardin d'Acclimatation, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2014, en qualité d'opérateur, à temps partiel.
Victime d'un accident survenu le 9 juin 2018, et qui a été reconnu comme accident du travail, Madame [Z] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 28 janvier 2019.
Par lettre du 27 janvier 2019, Madame [Z] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, imputant à ce dernier la responsabilité de son accident du travail.
Le 29 janvier 2020, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Le Jardin d'Acclimatation a formé une demande reconventionnelle d'indemnité pour inobservation du préavis.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a qualifié la prise d'acte de démission, a débouté Madame [Z] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Le Jardin d'Acclimatation une indemnité pour non-respect du préavis de 2 146,86 euros et les dépens.
Madame [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale le 7 avril 2021, Madame [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Le Jardin d'Acclimatation à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 161,72 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 216,17 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 215,96 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 € ;
- dommages et intérêts : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
- Madame [Z] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] expose que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, puisque son accident du travail a pour origine une insolation, alors qu'elle travaillait en plein soleil, sans aucune protection, ainsi qu'une enquête de la Cpam l'a établi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Le Jardin d'Acclimatation demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [Z] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- elle conteste que son personnel n'était pas équipé de dispositifs adéquats les protégeant du soleil, alors que la météo du 9 juin 2018 n'avait rien d'exceptionnel ; il est plus que probable que son malaise n'ait pas pour origine une insolation mais un autre problème de santé ;
- la prise d'acte est intervenue plus de huit mois après les faits allégués ;
-Madame [Z] est dans l'impossibilité de prouver une quelconque faute de son employeur et le préjudice qui en aurait résulté pour elle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Madame [Z] expose que, le 9 juin 2018, alors qu'elle travaillait en plein soleil depuis 10 heures, elle a été victime à 15 heures d'un malaise (maux de coeur et difficultés respiratoires), a été prise en charge par les pompiers et transportée aux services d'urgence de l'hôpital [3], lesquels, après avoir noté les éléments suivants : "malaise sans PC [perte de connaissance] - douleur thoracique - AT / faiblesse générale insolation / fait le ramadan / fourmillements extrémités main et pieds / douleur thoracique à type d'oppression majorée à l'inspiration + dyspnée", ont établi le diagnostic suivant : "douleur pariétale sans argument pour anomalie cardiaque ou vasculaire. RAD [c'est à dire retour à domicile] avec consultation médecin traitant à distance".
Madame [Z] produit également un rapport d'enquête de la Cpam, aux termes duquel une collègue, Madame [T], a déclaré qu'elle avait été prise d'un malaise alors qu'elle travaillait dans une file d'attente et qu'il faisait chaud et qui ajoute qu'avant le malaise "elle semblait fatiguée car elle était en plein ramadan mais rien d'inhabituel".
Madame [Z] produit également une attestation de Monsieur [V], représentant syndical, qui déclare avoir constaté en début juin 2018 que les opérateurs de manèges étaient exposés au soleil sans protection, qu'à la suite de ses interventions auprès du responsable d'exploitation, des parasols n'ont été mis en place devant les manèges que début juillet. Elle produit à cet égard également une lettre adressée par Monsieur [V] au responsable d'exploitation, datée du 22 juin 2018. La société Le Jardin d'Acclimatation ne fournit aucune explication et ne produit aucun élément de nature à contredire ce témoignage.
Elle produit enfin une lettre de la Cpam des Hauts de Seine du 5 octobre 2018 l'informant que l'accident du 9 juin avait été reconnu comme d'origine professionnelle, ainsi que des avis d'arrêts de travail pour accident du travail jusqu'au 31 octobre 2018, mais elle déclare, sans être contredite sur ce point, qu'ils ont été prolongés jusqu'au 28 juin 2019.
De son côté, la société Le Jardin d'Acclimatation expose que les salariés sont régulièrement approvisionnés en eau lorsque les conditions météorologiques le justifient et produit un bulletin de Méteo France, mentionnant les données suivantes, à [Localité 5], le 9 juin 2018 : "soleil et partiellement nuageux" et une température moyenne de 26° ( 23° à 13 heures et 22° à 19 heures).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part qu'il existe, au moins partiellement, un lien entre le malaise de Madame [Z] et ses conditions de travail et d'autre part que la société Le Jardin d'Acclimatation ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention de nature à protéger les salariés, dont Madame [Z], du soleil, les parasols n'ayant été installés qu'après les faits en cause.
la société Le Jardin d'Acclimatation a donc manqué à son obligation de prévention et de sécurité, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Cependant, le seul élément médical produit par Madame [Z] est le certificat précité établi le jour de son malaise, aucun autre élément médical ne permettant d'expliquer la durée de ses arrêts de travail, alors que la société intimée expose que le 9 juin, Madame [Z] devait prendre son poste le matin et produit un échange de sms à 9h30 entre elle et sa responsable hiérarchique, aux termes desquels elle expliquait qu'elle venait "d'apprendre une très mauvaise nouvelle" et n'était pas en état de venir travailler, ce dont il résulte que la responsabilité de l'employeur à l'origine du préjudice de la salariée n'est que partielle.
Dans ces conditions, son préjudice sera évalué à 1 000 euros
Sur l'imputabilité de la rupture
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que, si la société Le Jardin d'Acclimatation a manqué à son obligation de sécurité, Madame [Z] ne produit pas suffisamment d'éléments de nature à lui imputer toutes les conséquences de ce manquement.
Par ailleurs, Madame [Z] n'explique pas en quoi ces manquements rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, alors que ses arrêts de travail avaient pris fin et que l'employeur avait finalement pris les mesures préventives qui lui incombaient, étant de surcroît observé que la présence de parasols présentait peu d'utilité au mois de janvier 2019, date de sa prise d'acte.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de démission et débouté en conséquence Madame [Z] de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Z] à payer à la société Le Jardin d'Acclimatation une indemnité pour inobservation du préavis d'un montant de 2 146,86 euros.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
Condamne la société Le Jardin d'Acclimatation à payer à Madame [G] [Z] 1 000 euros de dommages et intérêts;
Déboute Madame [G] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Le Jardin d'Acclimatation de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitiés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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