Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4RV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4RV
DEMANDERESSE :
Mme [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [N], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
Exposé du Litige
Mme [W] [V] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 1er juin 2022 visant à la fois une rupture complète du tendon subscapulaire gauche et une tendinopathie calcifiante du supra épineux droit.
Le médecin conseil a été saisi et au terme du colloque médico administratif a considéré s’agissant de l’épaule droite que la condition médicale réglementaire n’était pas remplie en ce qu’il s’agissait d’une tendinopathie calcifiante.
Le 10 octobre 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Mme [W] [V] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée (à droite).
Par courrier en date du 14 octobre 2022 Mme [W] [V] a saisi la commission de recours amiable contre « le refus pour maladie professionnelle de l’épaule droite »
En sa séance du 5 décembre 2022 la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse rappelant que la caisse n’avait fait que se conformer à l’avis du médecin conseil.
Mme [W] [V] a saisi la présente juridiction le 31 janvier 2023.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, Mme [W] [V] sollicite de
A titre principal
-dire et juger que la pathologie de l’épaule gauche dont elle souffre est la pathologie désignée au tableau 57C(sic) des maladies professionnelles
A titre subsidiaire
-ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la pathologie de l’épaule gauche dont elle souffre est celle visée au tableau 57 C des maladies professionnelles
-ordonner la désignation du CRRMP pour déterminer si la pathologie de l’épaule droite dont elle souffre est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle
En tout état de cause
-ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux pathologies de Mme [W] [V]
-condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
-condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers frais et dépens.
A l’audience, en réponse à l’irrecevabilité de sa demande sur la pathologie de l’épaule gauche, elle précisait qu’elle n’avait pas d’observations à faire, la problématique intéressant uniquement l’épaule droite.
Sur l’épaule droite, elle se prévalait d’un arrêt de la cour de cassation ayant refusé de casser un arrêt de Cour d’appel lequel avait considéré qu’en présence d’une tendinopathie calcifiante, la caisse devait saisir un CRRMP s’agissant d’une maladie hors tableau.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-déclarer irrecevable la demande formulée au titre de la pathologie « rupture complète du tendon scapulaire gauche »
-débouter Mme [W] [V] de son recours
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie soulève l’irrecevabilité du recours s’agissant de l’épaule gauche dès lors qu’aucune saisine de la commission de recours amiable n’est intervenue et que les seuls documents produits intéressent l’épaule droite.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie expose que la pathologie de l’épaule droite est bien une pathologie du tableau 57 mais que la composante non calcifiante fait défaut de sorte qu’il ne s’agit pas d’une pathologie hors tableau.
L’affaire a été évoquée le 21 décembre 2023. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il s’observe que non seulement la seule décision de la commission de recours amiable produite au soutien du recours, est relative à l’épaule droite et que le conseil de Mme [W] [V] nonobstant les termes de ses conclusions, considère que la problématique ne concerne que l’épaule droite.
Pour autant ; le recours introduit par Mme [W] [V] visant tant l’épaule gauche que l’épaule droite et son conseil n’ayant pas expressément renoncé à ses demandes sur l’épaule gauche, il convient de dire en l’état le recours de Mme [W] [V] sur l’épaule gauche irrecevable à défaut de justifier de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Sur le fond et l’épaule droite
Bien que l’argumentation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie puisse apparaître cohérente, la cour de cassation a eu l’occasion de trancher la problématique posée à savoir l’obligation pour une caisse d’instruire une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle selon les règles applicables aux maladies hors tableau lorsque la demande se réfère pour partie au libellé d’une affection figurant dans un tableau et ce dans un arrêt du 10 novembre 2022 n° 21 1209 intéressant également une tendinopathie calcifiante.
La Cour a ainsi considéré que « la cour d’appel a exactement déduit que la caisse devait instruire la demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau. »
La lecture du rapport révèle que le raisonnement de la Cour s’est fondé sur le fait que la présence de calcification ne serait pas nécessairement exclusive de toute origine professionnelle ce qui impliquerait une expertise individuelle.
Dès lors en application de cette jurisprudence il convient non pas de saisir un CRRMP dès lors que la condition d’un taux d’IPP prévisible de 25% n’a pas été examinée mais de renvoyer la caisse à reprendre l’instruction du dossier au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du css.
Il sera considéré comme la notification du jugement vaudra point de départ du délai d’instruction de la caisse.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie de l’épaule droite de Mme [W] [V] jusqu’à la décision à venir de la caisse sur l’invitation faite par le tribunal.
L’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir sur la demande relative aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte et prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur l’épaule gauche
En premier ressort
DECLARE Mme [W] [V] irrecevable en l’état en sa contestation relative à l’épaule gauche
Sur l’épaule droite
INVITE la caisse à reprendre l’instruction du dossier au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du css.
DIT que la notification du jugement vaudra point de départ du délai d’instruction de la caisse.
SURSOIT à statuer sur la demande de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie de l’épaule droite de Mme [W] [V] jusqu’à la décision à venir de la caisse sur l’invitation faite par le tribunal.
SURSOIT à statuer sur les dépens et frais irrépétibles
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [V]
- Me Branly
- CPAM
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