Tribunal Administratif de Rouen, 28 janvier 2025. 2405261
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2405261
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2405261 du département de la Seine-Maritime, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité de l'exécution des travaux publics de requalification de la traversée de Saint-Aubin-Routot le long de la RD 6015.
Par trois correspondances, enregistrées les 8, 14 et 23 janvier 2025, M. G B demande l'extension de ses opérations d'expertise à de nouvelles parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".
2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 27 décembre 2024 se déroulent en présence de M. F M et de M. A H en leur qualité de propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée OA 116. Cette mise en cause implique la mise hors de cause des anciens propriétaires dudit bien, M. E O et Mme I O. De même, il y a lieu de mettre dans la cause M. L K et Mme D C, en leur qualité de propriétaires de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée OA 187 et de mettre hors de cause l'ancienne propriétaire de ce bien, Mme N J. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la société Eiffage Route - IDF/Centre Ouest, titulaire du marché de travaux entrepris par le département de la Seine-Maritime, soit mise dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Eiffage Route - IDF/Centre Ouest, M. F M, M. A H, Mme D C et M. L K sont mis dans la cause.
Article 2 : Mme N J, M. E O et Mme I O sont mis hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Maritime, à la société Eiffage Route - IDF/Centre Ouest, à M. F M, à M. A H, à Mme D C, à M. L K, à Mme N J, à M. E O, à Mme I O et à M. G B expert.
Fait à Rouen, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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