Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° G 16-22.680
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2016
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a justement retenu que Mme X... n'occupait plus le domicile conjugal qui lui avait été attribué, il a décidé que l'attribution de la jouissance du domicile cessera à compter de la décision du juge de la mise en état du 5 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Valérie X... déclare et justifie avoir eu les clés d'un nouveau logement pris à bail au mois de juillet 2012 ; que le premier juge a exactement rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est sans incidence sur la co-titularité du bail et sur la solidarité des époux pour la dette de loyers. C'est toutefois à tort qu'il a dit que l'attribution du domicile conjugal cessait au 22 juillet 2012, alors que la demande ne lui en a été faite que dans le cadre de la procédure d'incident. La cour ne pouvant pas déterminer à quelle date cette demande a été formulée au premier juge par RPVA, elle retiendra celle de la décision rendue contradictoirement le 5 août 2014. L'ordonnance sera modifiée en ce sens » ;
ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du juge de constater les situations de fait antérieures à la date à laquelle il est saisi et en cas de modification d'une situation de fait, d'en tirer toutes les conséquences, dès la date de la modification intervenue, du moment qu'il la constate ; qu'en décidant que l'attribution du domicile conjugal cesserait à compter du 5 août 2014, date de l'ordonnance entreprise, motif pris qu'ils ne pouvaient déterminer à quelle date la demande avait été formulée, les juges du second degré ont méconnu les pouvoirs que leur confèrent les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a justement retenu que Mme X... n'occupait plus le domicile conjugal qui lui avait été attribué, il a décidé que l'attribution de la jouissance du domicile cessera à compter de la décision du juge de la mise en état du 5 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Valérie X... déclare et justifie avoir eu les clés d'un nouveau logement pris à bail au mois de juillet 2012 ; que le premier juge a exactement rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est sans incidence sur la co-titularité du bail et sur la solidarité des époux pour la dette de loyers. C'est toutefois à tort qu'il a dit que l'attribution du domicile conjugal cessait au 22 juillet 2012, alors que la demande ne lui en a été faite que dans le cadre de la procédure d'incident. La cour ne pouvant pas déterminer à quelle date cette demande a été formulée au premier juge par RPVA, elle retiendra celle de la décision rendue contradictoirement le 5 août 2014. L'ordonnance sera modifiée en ce sens » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du second degré ont eux-mêmes constaté que Mme X... avait demandé le 15 mai 2014 qu'il lui soit donné acte de son départ du domicile conjugal à compter du 20 juillet 2012 (arrêt p.3, alinéa 1er) ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, quant à la date de la demande, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir au regard de l'article 12 et de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur les énonciations de l'arrêt faisant état d'une demande au 15 mai 2014 (arrêt p.3, alinéa 1er) et de la constatation de l'ordonnance entreprise mentionnant une demande résultant de conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2014 (ordonnance p.2, alinéa 4), les juges du fond ont refusé d'exercer leur pouvoir les obligeants à trancher les questions de droit ou de fait qui lui sont soumises, fussent-elles obscures.
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