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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-15.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.364

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant "La Dune" Saint-Germain de Varreville à Sainte-Mère-Eglise (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 1re section), au profit de M. Lucien X..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 1992), que les parcelles n° s 417 et 418 de M. Z... enclavent la parcelle n° 281 de M. X... lui interdisant l'accès à la mer ; que les parties ont signé le 2 décembre 1985 un accord transférant le droit de passage de M. Gaubert le long de la clôture Sud de la parcelle n 418, cet accord ne pouvant être suivi d'effet qu'autant que M. Y..., propriétaire de la parcelle n° 260 acceptait lui-même le passage de M. Gaubert sur son propre terrain ; Attendu que, pour décider que la convention du 2 décembre 1985 ne pouvait être mise en oeuvre et que le passage devait s'exercer au Nord de la parcelle n° 418, l'arrêt retient que, faute de l'accord de M. Y..., la convention de 1985 est caduque ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui se prévalait de ce que, M. Y... ayant vendu sa parcelle au Conservatoire du littoral, la convention du 2 décembre 1985 pouvait recevoir application, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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