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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 octobre 2024. 24LY02442

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02442

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d'aménager un lotissement () lorsque le lotissement () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ". 2. La demande des sociétés A2C et MR 87 tendant à l'annulation de l'arrêté de retrait du permis d'aménager tacite obtenu le 8 mars 2021, qui porte sur la réalisation d'un lotissement de trois lots sur le territoire de la commune de La Tronche, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 20 septembre 2021. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la société A2C et de la société MR 87 tendant à l'annulation de ce jugement au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société A2C (Alpes Constructions Contemporaines) et de la société MR 87 est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la société A2C (Alpes Constructions Contemporaines), à la société MR 87 et à la commune de La Tronche. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le Président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,

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