Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-80.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.860
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
- COLLEN C...,
- Y... Renate,
- Z... Pierre,
- A... Joseph,
- B... Jean-Marie,
- D... Marie-Claire,
- E... Michèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1993, qui, pour opposition par voies de fait à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, les a chacun condamnés à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 438 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, observe qu'aucun d'eux n'a soutenu devant les premiers juges que l'endroit où ils ont été interpellés se trouvait en dehors du périmètre des travaux concernés ; qu'elle relève que si les arrêtés autorisant lesdits travaux ne se trouvaient pas au dossier, leur existence ne pouvait être contestée puisque les prévenus faisaient eux-mêmes état dans leurs conclusions du recours qu'ils avaient formé contre ceux-ci devant la juridiction administrative ;
qu'elle constate enfin qu'en bloquant par leur action, même sans violence ou dégradation, le travail des engins et en imposant l'usage de la force pour permettre le redémarrage du chantier, ils se sont opposés, par une voie de fait aux travaux autorisés, et ont ainsi commis le délit pour lequel ils étaient poursuivis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent pour partie d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré coupables les prévenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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