Cour de cassation, 11 janvier 1990. 86-18.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.156
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alain, demeurant à Rennes (Ille et Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de :
1) Monsieur Y... Michel, demeurant à Saint-Gervais-en-Belin (Seine-Maritime), "Les Ardiers",
2°) La compagnie d'assurance LE GAN, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
3°) La Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances Le Gan, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 397, devenu L. 4524, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un accident dont M. X... a été victime le 5 septembre 1978 et dont M. Z..., assuré par la compagnie groupe d'assurances GAN, a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie a servi à la victime une pension d'invalidité qui a été suspendue le 1er juillet 1982 ;
Attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. X..., la cour d'appel a déduit de l'indemnité globale réparant l'atteinte à l'intégrité physique de ce dernier la totalité du capital représentatif de la pension d'invalidité qui lui avait été allouée par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pension n'étant plus versée depuis le 1er juillet 1982, seul pouvait être déduit un capital évalué en fonction du degré de probabilité d'une reprise de son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'appréciation des responsabilités encourues, les dommages-intérêts accordés à Mme X..., et les sommes allouées à M. X... au titre de ses préjudices de caractère personnel, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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