Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
MAB/KV
Rôle N°23/03470
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5GM
[P] [Y]
C/
S.A.S.U. AQUALUNG TRADING
Copie exécutoire délivrée
le : 23/11/2023
à :
- Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
- Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00541.
APPELANT
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. AQUALUNG TRADING, sise [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [Y] a été engagé par la société Aqualung trading en qualité de crédit assistant EMEA à compter du 7 décembre 2020 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 308 euros, avec une période d'essai de deux mois, renouvelable pour une durée d'un mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes maritimes du 29 juillet 1989. La société Aqualung trading employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2021 pour une durée de cinq jours. Parallèlement, la société Aqualung trading a rompu la période d'essai.
Le 25 octobre 2021, M. [Y], contestant le bien-fondé de la rupture de la période d'essai et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que la rupture de la période d'essai est parfaitement régulière et uniquement fondée sur des considérations professionnelles,
- débouté M. [Y] de ses demandes de condamner la société Aqualung trading à lui payer la somme de 13 848 euros brut au titre du licenciement nul suivant l'article L l235-3-1 du code du travail, de 96,16 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, de 2308 euros brut au titre du mois de préavis et de 230,80 euros brut au titre de congés payés y afférents,
- débouté M. [Y] de sa demande de condamner la société Aqualung trading à lui verser la somme de 843,47 euros au titre de la prise en charge des frais de déménagement au vu de l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [Y] et la société Aqualung trading,
- débouté M. [Y] de sa demande de condamner la société Aqualung trading à lui verser la somme de 7 391,99 euros en réparation des préjudices moraux et économiques subis,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- constater que la période d'essai a été rompue eu égard à l'état de santé du salarié,
- considerer le motif de rupture de période d'essai comme discriminatoire sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail,
- requalifier la rupture de période d'essai de M. [Y] en licenciement nul,
- condamner la société Aqualung trading à payer à M. [Y] pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, les sommes globales suivantes :
' 13 848 euros brut au titre du licenciement nul suivant l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
' 96,16 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 2 308 euros brut au titre du mois de préavis,
' 230,80 euros brut au titre des congés payés afférent à la période de préavis,
- condamner la société Aqualung trading à verser la somme de 843,47 euros à M. [Y] au titre de la prise en charge des frais de déménagement au vu de l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [Y] et la société Aqualung trading,
- condamner la société Aqualung trading à verser à M. [Y] la somme de 7 391,99 euros en réparation des préjudices moraux et économiques subis,
- condamner la société Aqualung trading à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait essentiellement valoir que la rupture de la période d'essai repose en réalité sur son état de santé et viole ainsi le principe de non-discrimination, la décision de rompre la période d'essai faisant immédiatement suite à l'envoi par voie électronique d'un arrêt de travail pour une durée de cinq jours. Il considère qu'à la date de l'établissement de l'arrêt maladie par son médecin traitant le 28 janvier 2021, aucune décision officielle de rupture ne lui avait été notifiée, ni par écrit, ni oralement. Si sa supérieur hiérarchique, Mme [F], avait mentionné l'envisager, elle n'avait pas autorité pour prendre une telle décision et ne s'est pas exprimée de manière non équivoque. En tout état de cause, il soutient qu'il avait dès le 19 janvier 2021 informé son employeur des soucis de santé rencontrés, en lien avec des conditions de travail difficiles et de lourds trajets effectués. Il ajoute que la société Aqualung trading n'apporte pas la preuve d'une insuffisance professionnelle antérieure à la maladie de M. [Y].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 , l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé réplique que M. [Y] a été informé le 27 janvier 2021 par sa supérieur hiérarchique, Mme [F], de la rupture de la période d'essai, une notification orale étant suffisante, et que l'arrêt de travail de M. [Y], daté du 28 janvier 2021, n'a été transmis à l'employeur que le 29 janvier 2021, soit postérieurement à la décision de rupture. Il précise que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que la notification orale de la rupture de la période d'essai ait été faite de manière vexatoire devant d'autres employés. Il affirme qu'en tout état de cause, cette décision de rupture est sans lien avec l'état de santé de M. [Y], mais est justifiée par ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et est donc régulière.
Sur la demande de remboursement des frais de déménagement, l'intimé soulève que M. [Y] ne répond pas aux conditions posées par l'article 6 du contrat de travail à durée déterminée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de remboursement des frais de déménagement
M. [Y] sollicite le remboursement par la société Aqualung trading des sommes de 783,22 euros correspondant aux frais de logement et de 60,25 euros aux frais de déplacement engagés, en application de l'article 6 du contrat de travail signé le 7 décembre 2020, tandis que l'empoyeur rétorque que les demandes du salarié ne répondent pas aux critères des dispositions de cet article.
L'article 6 du contrat de travail liant les deux parties mentionne : 'D'autre part, pour faciliter l'arrivée du salarié en France et soutenir son intégration, il est convenu que l'employeur prenne en charge une partie des frais liés au déménagement (déménagement, dépôt de garantie, loyers), limitée à 5 000 euros, sur présentation de justificatifs'.
Bien que la société Aqualung trading ait proposé dans ses premiers échanges avec le salarié une prise en charge des frais de déménagement, sur présentation de factures, il convient de constater que l'article 6 du contrat de travail envisage un remboursement dans la seule hypothèse de l'arrivée d'un salarié en France. Or, M. [Y] exerçait déjà sur le territoire français, et plus précisément en Isère, dans ses précédentes fonctions et ne peut donc se prévaloir des dispositions de cet article. La cour confirmera par conséquent le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la rupture de la période d'essai
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L'employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin, de manière explicite, claire et non équivoque.
En l'espèce, une discussion verbale, relative à la rupture de la période d'essai, à la date du 27 janvier 2021, apparaît dans deux documents :
- le courrier électronique adressé par M. [Y] à l'attention de M. [V] le 28 janvier 2021 à 11h25 : 'Hier, mercredi 27 janvier 2021, [R] n'a pas voulu entendre mes explications et de facto m'a signifié qu'elle souhaitait mettre fin à mon contrat. Elle envisage de me faire quitter l'entreprise sans aucun motif ni raison valable en arguant que ma période d'essai se termine en février'.
- le courrier de la société Aqualung trading à l'attention du conseil de M. [Y], daté du 2 juin 2021, mentionnant 'Nous vous indiquons que M. [Y] avait également été alerté dès le 27 janvier 2021, par son responsable, de la volonté de la société de rompre sa période d'essai'.
Il ressort de ces deux pièces, que le 27 janvier 2021, un simple projet de rupture du contrat avait été annoncé à M. [Y], ce qui ne permet pas de conclure à une manifestation explicite, claire et non équivoque de la part de l'employeur de sa décision à cette date. Les questions de la légitimité de Mme [F] et de l'éventuel caractère vexatoire de la rupture à cette date, devant d'autres salariés, ne seront dès lors pas plus développées.
Le courrier électronique adressé par Mme [B] à M. [Y] le 28 janvier 2021 à 18h35, en ces termes : 'Tu trouveras ci-joint la notification de rupture de ta période d'essai. Ce courrier te sera aussi envoyé par voie postale avec un coupon Chronopost' est en revanche parfaitement clair, de telle sorte que la cour retiendra cette date pour situer la rupture de la période d'essai.
M. [Y] se prévaut d'un arrêt de travail daté du même jour, pour dénoncer le caractère abusif de la rupture, tandis que la société Aqualung trading précise n'en avoir eu connaissance que postérieurement.
La chronologie des échanges entre M. [Y] et la société Aqualung trading, sur ce point, se résume comme suit :
- un courrier électronique de M. [Y] à l'attention de M. [V] du 28 janvier 2021 à 11h25 adressant le certificat médical daté du même jour, qui mentionne 'un asthme et une allergie sévère qui le placent en personne à risque et vulnérable au Covid',
- un courrier électronique de M. [Y] à l'attention de Mme [B] du 28 janvier 2021 à 11h28 adressant le même certificat médical,
- un courrier électronique de M. [Y] à l'attention de Mme [F] du 28 janvier 2021 à 17h40 lui adressant le même certificat médical,
- un courrier électronique de Mme [B] à M. [Y] du 28 janvier 2021 à 18h35 lui notifiant la rupture de la période d'essai,
- un courrier électronique de M. [Y] à l'attention de Mme [F] du 29 janvier 2021 à 9h46 par lequel il l'informe être en arrêt maladie, l'avis d'arrêt mentionnant un épuisement professionnel.
Il s'ensuit que le salarié n'a porté connaissance à son employeur de l'arrêt maladie qu'après notification de la rupture du contrat.
Si M. [Y] affirme avoir communiqué dès le 19 janvier 2021 à son employeur des informations relatives à ses soucis médicaux, le courrier électronique adressé par le salarié à cette date ne fait état que de troubles d'ordre gastrique, sans aucun rapport avec le motif de son futur arrêt de travail. Le certificat médical daté du 28 janvier 2021, mentionnant un asthme et une allergie sévère, s'avère également sans aucun lien avec le motif de l'arrêt maladie. La seule transmission de ces informations à l'employeur, antérieurement à la rupture de la période d'essai, ne suffit donc pas à établir un lien avec la décision de la société Aqualung trading de ne pas poursuivre le contrat de travail.
Au contraire, la société Aqualung trading, pour étayer l'insuffisance professionnelle de M. [Y], verse aux débats un échange de courriers électroniques internes du 16 décembre 2020, aux termes desquels des inquiétudes sont exprimées sur les compétences professionnelles du salarié et ses connaissances de notions de base de la comptabilisation des banques, ainsi que sur son degré de prise d'initiatives et de communication sur ses tâches.
Il s'ensuit que la rupture de la période d'essai par la société Aqualung trading est intervenue de manière régulière. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a statué ainsi et débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [Y] sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique et d'un préjudice moral, alléguant une attitude déloyale de l'employeur, en raison de conditions de travail chaotiques et d'une absence de prise en considération de son état de santé en période de crise sanitaire.
Il se prévaut d'un courrier électronique qu'il a adressé à M. [V] le 28 janvier 2021, dans lequel il évoque le climat tendu au sein de l'équipe comptabilité qui travaille sur la clôture de l'exercice comptable, des désaccords sur ses temps de présence à [Localité 4] et les difficultés qu'il rencontre en raison de l'éloignement de son domicile principal à [Localité 3].
Hormis cette pièce, M. [Y] ne produit aucune pièce justificative pour étayer ses propos et démontrer l'existence d'une faute de l'employeur.
Il convient en outre de noter que le contrat de travail prévoyait en son article 5, à titre informatif, que le salarié exercerait ses fonctions au siège social de la société.
Si les certificats médicaux produits font effectivement état d'un syndrôme dépressif sévère, ils ne peuvent en eux-mêmes établir un lien de causalité avec les conditions de travail de l'intéressé, les médecins se contentant, lors de l'examen clinique, de relater les dires du patient.
Le salarié ne caractérise ainsi aucune faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts. Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande.
Enfin, M. [Y] reproche à la société Aqualung trading d'avoir été en contact en novembre 2021 avec son nouvel employeur, la société Randstad, ce qui aurait causé la rupture de la période d'essai de son nouveau contrat de travail. Les faits ainsi allégués par M. [Y] ne sont cependant pas liés à la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Aqualung trading et n'entrent donc pas dans le champ de compétence de la cour.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Y] à payer à la société Aqualung trading une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT