Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03196 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3K4
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
[G] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES
N° RG : 23/00684
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES
Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 - N° du dossier 10630
APPELANTE
****************
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E00021GU
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, ayant notamment condamné Mme [R] à lui payer une somme de 3 705 euros au titre d'un arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité au titre de l'occupation d'un logement sis à [Localité 4] (28) dont le bail a été résilié par l'effet d'une clause résolutoire, Mme [J] a, le 16 janvier 2023, fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Opel Mokka [Immatriculation 7] appartenant à Mme [R].
Ce procès-verbal a été signifié à Mme [R] le 19 janvier 2023, pour avoir paiement de la somme de 8 587,66 euros en principal, intérêts et frais.
Le même jour, Mme [J] a également fait dresser un procès-verbal d'immobilisation du véhicule, avec enlèvement.
Par acte du 20 février 2023, Mme [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres, pour obtenir la mainlevée de la saisie, et des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :
accordé à Mme [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [R] aux dépens,
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 12 mai 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 octobre 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes,
infirmer le jugement du 24 mars 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°23/00684),
Y faisant droit,
ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par Mme [J] sur le véhicule Opel Mokka,
lui accorder des délais de paiement selon un échéancier établi sur 24 mois et pour les mensualités d'égal montant en règlement de la créance de Mme [J],
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [J], intimée, demande à la cour de :
débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres le 24 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
condamner Mme [R] à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Mme [R] soutient que son véhicule, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, lui est indispensable tout à la fois pour l'exercice de sa fonction d'agent de service au sein de l'entreprise Samsic, pour laquelle elle dispose d'un contrat de travail pour une durée hebdomadaire de 4 heures, auxquelles s'ajoutent des heures complémentaires qu'elle est susceptible d'effectuer en fonction des besoins de son employeur, et pour l'exercice de son autre activité d'aide ménagère au bénéfice de personnes âgées ou handicapées, au sein de la société Merci +. Il constitue ainsi un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de son activité professionnelle, qui est en conséquence insaisissable, en application des articles L.112-2 et R.112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise qu'elle demeure désormais à [Localité 9], et que le service des transports publics de l'agglomération de [Localité 4] Métropole, dont les horaires sont très espacés pour cette commune, ne permet pas de pourvoir aux multiples déplacements que nécessitent ses activités professionnelles.
Mme [J] considère que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du caractère indispensable du véhicule saisi à l'exécution de son travail. Elle ajoute que l'indisponibilité litigieuse a été le dernier recours qui lui a été possible pour tenter de recouvrer sa créance, Mme [R] ne s'étant acquittée d'aucun règlement.
En vertu de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, ne peuvent, en principe, être saisis.
Entrent dans cette catégorie, selon l'article R.112-2 du même code, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
Pour décider que le véhicule saisi n'était pas nécessaire au travail de l'appelante, le premier juge a retenu qu'au vu des pièces qu'elle versait aux débats, Mme [R] vivait dans un logement situé à [Localité 4], agglomération desservie par un réseau de transports en commun et munie de nombreuses pistes cyclables, que l'activité professionnelle qu'elle exerçait n'exigeait pas de disposer d'un véhicule automobile, s'agissant d'un emploi d'aide à domicile, et que par ailleurs, la demanderesse indiquait elle-même avoir pu se procurer un véhicule automobile de remplacement, prêté par sa fille.
Devant la cour, Mme [R] ne produit aucun élément supplémentaire de nature à prouver que l'exercice de son activité professionnelle nécessite de disposer d'un véhicule automobile : comme le fait observer l'intimée, aucun justificatif n'est produit de ce que son emploi auprès de la société Samsic nécessite l'utilisation d'un véhicule, et s'agissant de la société Merci +, il est seulement communiqué une attestation en date du 20 janvier 2023, selon laquelle Mme [R], salariée depuis le 31 octobre 2022, comme aide-ménagère, 'utilise pour ses déplacements quotidiens son véhicule personnel', ce qui ne permet pas de savoir si sont en cause uniquement ses déplacements entre son domicile et son travail, ou également ceux entre les différents lieux où elle intervient.
Si Mme [R] est désormais domiciliée à [Localité 10] , ainsi qu'il apparaît sur les actes de la procédure d'appel, ce seul élément ne suffit pas, en soi, à invalider la motivation retenue par le premier juge tenant à l'existence de transports en commun, ou à la possibilité d'user d'un autre moyen de transport, tel le vélo. En effet, comme le fait justement observer l'intimée, l'appelante ne précise pas quels sont ses horaires de travail, ni ne communique aucun élément permettant de localiser les personnes aidées dans le cadre de son contrat de travail auprès de Merci +, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si, ainsi qu'elle l'affirme, elle doit effectivement effectuer plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre de l'une à l'autre.
Enfin, Mme [R] se borne à affirmer que le prêt d'un véhicule par sa fille ne constitue pas une solution pérenne, mais, à supposer pour les besoins du raisonnement que des déplacements soient effectivement nécessaires dans l'exercice de son activité professionnelle, rien ne vient établir le caractère précaire allégué de ce prêt.
Le jugement déféré, qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause, mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a considéré que le véhicule automobile saisi n'était pas nécessaire au travail de Mme [R], et a rejeté la contestation de cette dernière tenant à son insaisissabilité.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa de l'article 1343-5 du code civil, Mme [R] sollicite, compte tenu de ses revenus, un échéancier de paiement de 24 mois.
Mme [J] s'y oppose, faisant valoir que, comme l'a rappelé le premier juge, elle perçoit pour sa part une retraite mensuelle de 923 euros, qu'elle vit dans un simple mobil-home loué à l'année, et qu'elle se trouve également dans une situation très précaire. Elle ajoute que Mme [R] n'a procédé à aucun règlement depuis le jugement, alors que la décision date d'il y a 14 mois, en sorte qu'elle a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, qu'elle n'a pas su mettre à profit, et qu'elle n'apporte aucune garantie de paiement.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Sa décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Pour rejeter la demande de délais de Mme [R], le premier juge a retenu, en substance, que sa créancière se trouvait dans une situation plus précaire qu'elle, et qu'elle n'apportait aucune garantie de paiement, alors qu'elle avait laissé s'accumuler sa dette de loyers.
En cause d'appel, Mme [R] n'apporte aucun élément contraire : comme devant le premier juge, elle produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, faisant apparaître un revenu de 14 332 euros, mais elle ne justifie pas davantage qu'en première instance de sa capacité à apurer effectivement l'intégralité de sa dette dans le délai de deux ans maximum qui peut lui être accordé.
Au regard de la situation de Mme [J], qui justifie avoir perçu 11 310 euros de pensions, retraites ou rentes en 2023, soit une somme moindre, et vivre dans un mobil-home, et au regard également des délais de fait dont Mme [R] a déjà bénéficié, sans qu'aucun paiement ne soit effectué, le premier juge doit être approuvé d'avoir statué comme il l'a fait et rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [R] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, par ailleurs, de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens que Mme [J] a été contrainte d'exposer, et ce à hauteur d'une somme de 2 500 euros, qui sera allouée à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [R] aux dépens de l'appel, et à régler à Mme [J] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,