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Tribunal Administratif de MELUN, 22 septembre 2022. 2203317

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203317

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 21 juin 2019 et 4 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision " 48 SI " en date du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 septembre 2020, ensemble les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 10 février 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun le 22 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203317

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