Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-04.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.052
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Béthume, au profit :
1 ) de l'U.C.B., dont le siège est ... (16ème),
2 ) de l'O.P.A.C., dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
3 ) du Crédit municipal, dont le siège est ... (Nord),
4 ) du Crédit municipal, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
5 ) du Crédipar, dont le siège est à Lille (Nord),
6 ) de l'Abeille assurances, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement (tribunal d'instance de Béthune, 15 décembre 1992), d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Béthune qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue à l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989), au motif qu'il n'était pas de bonne foi ;
Mais attendu que cette appréciation relevant du pouvoir souverain du juge du fond, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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