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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.016

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° Q 19-15.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 1°/ M. J... X..., 2°/ Mme N... G..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-15.016 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer à la société CA Consumer finance la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt et signé par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par un couple en situation de surendettement (M. et Mme X..., les exposants) tendant à la condamnation d'un établissement de crédit (la société CA Consumer Finance) pour manquement à son obligation de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE l'article 1635 bis P du code général des impôts disposait qu'il était institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat était obligatoire devant la cour d'appel ; que, selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entrait dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifiaient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses au fond selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; que l'irrecevabilité était constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents ; que, selon l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement était compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du même code ; qu'en l'espèce, M. J... X..., dont la demande d'aide juridictionnelle avait été refusée selon décision du bureau compétent du 28 novembre 2016, ne s'était pas acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, et ce, en dépit de la relance faite par le greffe de la cour le 15 novembre 2018 ; que son appel était irrecevable en application des textes sus-visés ; que Mme N... G... épouse X..., dont la demande d'aide juridictionnelle avait été refusée selon décision du 28 novembre 2016, ne s'était pas davantage acquittée du timbre malgré la relance faite par le greffe de la cour le 15 novembre 2018 ; que ses conclusions au fond qui tendaient aux mêmes fins que celles de l'appelant étaient également irrecevables en application des textes sus visés ; ALORS QUE, d'une part, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de paiement par l'appelant de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et en déclarant dès lors irrecevable son appel, sans avoir préalablement recueilli ses observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de de procédure civile, ensemble l'article 964 du même code ; ALORS QUE, d'autre part, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la relance faite par le greffe de la cour le 15 novembre 2018 avait été adressée au seul conseil des exposants, eux-mêmes n'en ayant pas eu connaissance ; qu'en se bornant à mentionner cet avis sans recueillir préalablement les observations des exposants quand une audience de débats s'était tenue le 20 novembre 2018, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de de procédure civile, ensemble l'article 964 du même code ; ALORS QUE, en outre, l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès au juge ; que, au soutien de sa demande de condamnation de l'établissement de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde, le consommateur faisait valoir (v. ses concl. déposées le 7 décembre 2006, pp. 3 et 4) que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement avait été déclarée recevable par la commission ad hoc le 7 juillet 2016, ce dont il résultait que les débiteurs avaient de grandes difficultés financières de nature à les placer dans l'incapacité de s'acquitter du doit d'appel en cause ; qu'en se bornant à mentionner le rejet antérieur de leur demande d'aide juridictionnelle sans provoquer des observations en vue de connaître les raisons de leur défaillance et leur permettre d'exposer leur situation, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge du second degré en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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