Cour de cassation, 24 juin 1997. 96-10.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.070
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre (1re Chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, société anonyme dont le siège est Petit Pérou, 97139 Abymes,
2°/ de Mme X... Ravise Bes, demeurant La Digue, ,Bas du Fort, 97190 Gosier, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 décembre 1996, Me Guinard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Basse-Terre, le 16 octobre 1995, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et de Mme X... Ravise Bes ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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