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Cour d'appel, 25 juillet 2018. 18/00341

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00341

Date de décision :

25 juillet 2018

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Texte intégral

25/07/2018 ARRÊT N°2018/520 N° RG 18/00341 MT/AB Décision déférée du 11 Janvier 2018 - Juge de l'exécution de CASTRES ( 16/01687) Mme X... Jean-Michel Y... C/ CARMF (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE) REFORMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANT Monsieur Jean-Michel Y... La plaine du Chateau 81710 NAVES Représenté par Me Anne-caroline D... C..., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David Z... de la SELARL ABEILL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIME CARMF (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE) LA Section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale) immatriculée sous le n° 75L04, agissant en vertu de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son Directeur domicilié [...] Représenté par Me Jannick A... de la SCP VINCENT-A..., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. B..., chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. E..., président A. B..., conseiller A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. E..., président, et par A. BORDE, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2018 par Monsieur Jean Michel Y... à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CASTRES en date du 11 janvier 2018. Vu les conclusions de Monsieur Jean Michel Y... en date du 3 mars 2018. Vu les conclusions de la CARMF en date du 3 avril 2018. Vu l'ordonnance de clôture du 25 juin 2018 pour l'audience de plaidoiries fixée au 2 juillet 2018. ------------------------------------------ La CARMF a pratiqué une saisie attribution par procès verbal en date du 31 août 2016 pour obtenir de Monsieur Jean-Michel Y... une somme totale de 129.578,96 euros, en vertu de différentes contraintes et d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour le recouvrement de cotisations sociales de 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012. Cette contrainte lui a été dénoncée le 2 septembre 2016. Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2016, Monsieur Jean-Michel Y... a assigné la CARMF aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 31 août 2016 - condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Devant le premier juge la caisse conclut à la validation de la saisie-attribution du 31 août 2016 et à la condamnation de Monsieur Jean-Michel Y... à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À défaut elle sollicite le cantonnement de la saisie. Par jugement en date du 11 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CASTRES a : - dit valide la saisie-attribution du 31 août 2016 délivrée à la demande de la CARMF dénoncée à Monsieur Jean-Michel Y... le 2 septembre 2016, mais l'a limitée à la somme de 104.973,87 euros, - débouté Monsieur Jean-Michel Y... et la CARMF de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CARMF aux dépens, - rappelé que le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif. Les deux premiers chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Monsieur Jean Michel Y... demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de : - réformer le jugement entrepris des chefs critiqués, et statuant à nouveau, - constater l'absence de motivation des contraintes servant de fondement à la saisie-attribution du 31 août 2016 ; - dire en conséquence que ces contraintes sont irrégulières ; - en conséquence, réformer le jugement entrepris ; - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution faisant l'objet du procès-verbal du 31 août 2016 ; - subsidiairement, constater que les contraintes pour les exercices 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 visées au procès-verbal de saisie-attribution du 31 août 2016 sont prescrites ; - constater que les contraintes n'ont pas été signifiées ou notifiées à Monsieur Y... conformément aux dispositions des articles R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale ; - dire que ces contraintes sont irrégulières et ne peuvent dès lors être qualifiées de titres exécutoires valables au soutien de la saisie-attribution ; - en conséquence, réformer le jugement entrepris ; - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution faisant l'objet du procès-verbal du 31 août 2016 ; - en tout état de cause, condamner la Caisse CARMF au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. La CARMF demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé la procédure de saisie-attribution du 31 août 2016 - l'infirmer en ce qu'il a limité le montant de la saisie attribution - en conséquence, valider la saisie attribution du 31 août 2016 en son entier montant soit la somme de 129 578,96 euros - à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris limitant la saisie attribution à la somme de 104 273,87 euros - en tout état de cause, condamner le Docteur Y... à verser à la CARMF la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute le Docteur Y... de sa demande en application l'article 700 du code de procédure civile - condamner le Docteur Y... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION. Le procès verbal de saisie attribution comporte des erreurs dans l'énumération des titres fondant les poursuites. La cour procède à leur rectification mais ne supplée pas aux carences du créancier, lorsqu'il n'a pas mentionné le titre effectivement exécutoire. Il convient de rappeler que lorsque la contrainte a fait l'objet d'une opposition, le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale met à néant la contrainte et se substitue à elle comme titre exécutoire. Ainsi il ressort des pièces que la contrainte en date du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, relative à l'exercice 2009 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze en date du 21 décembre 2010 mais que ce titre n'est pas mentionné sur le procès verbal de saisie attribution qui ne reprend que la contrainte. Il est donc considéré que la caisse poursuit le recouvrement de la contrainte. Or cette contrainte ayant été frappée d'opposition a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution Le procès verbal mentionne que la contrainte du 29 août 2011 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013. Or ce jugement tranche l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, relative à l'exercice 2010. Il est donc procédé à la rectification nécessaire. Les contraintes n'ayant pas fait l'objet d'opposition sont les suivantes : - contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, relative à l'exercice 2007 - contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, relative à l'exercice 2009 - contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 relative à l'exercice 2010 - contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, relative à des majorations de retard année 2006 - contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, relative à l'exercice 2013. Les contraintes ayant été frappées d'opposition suivies d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont les suivantes : - contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 - contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013 ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014. Les jugements ont mis à néant les contraintes, et la créance de la caisse doit être justifiée sur le fondement desdits jugements. Les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, tel le directeur de la CARMF en l'espèce, lorsqu'elles ne sont pas frappées d'opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l'article L 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution. Ce texte mentionne les titres délivrés par des personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Le régime de prescription de l'exécution de ces titres exécutoires ne relève pas de l'article L 111-4 qui ne vise que les titres mentionnés au 1° au 3° de l'article L 111-3. Le délai de prescription applicable est celui de l'obligation que ces titres constatent, eu égard à la nature de la créance, soit la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime. Le délai de cinq ans prévu par l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable car il s'agit du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et non du délai au-delà duquel la caisse ne peut réclamer de cotisations qui est le délai de prescription de la créance. Pour ce qui est des contraintes ayant fait l'objet d'une opposition et suivies d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le délai de prescription de l'action en recouvrement est celui de dix ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ces jugements relevant des 1° et 3° de l'article L 111-3. Les actes d'exécution interruptifs du délai de prescription, dont justifie la caisse, sont les suivants : - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2012, suivi d'un procès verbal de saisie vente du 22 août 2012 et d'un second procès verbal de saisie vente du 6 décembre 2013, tous diligentés en vertu de la contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009 - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2012 diligenté en vertu de la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 - une saisie attribution en date du 30 juin 2011 diligentée en vertu de deux contraintes en date du 17 avril 2007 signifiées le 13 juillet 2007 et en date du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009 - un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mai 2014 diligenté en vertu de la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014. - une saisie attribution du 20 mars 2015 diligentée en vertu d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013 ; d'une contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013 et d'une contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014 - la présente saisie attribution en date du 31 août 2016 visant toutes les contraintes et les deux jugements. Il résulte de ces éléments que : * la contrainte du 17 avril 2007 signifiées le 13 juillet 2007 mentionnée sur le procès verbal de saisie attribution en date du 30 juin 2011 n'entre pas dans le champ de la présente instance. * la contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, a été frappée d'opposition et a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze le 21 décembre 2010, qui n'est pas mentionné sur l'acte de saisie, cette contrainte frappée d'opposition a perdu son caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d'exécution. *la prescription était encourue pour : - la contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, le 11 février 2012, - la contrainte du 17 mars 2010 signifiée le 21 avril 2010, le 21 avril 2013, - la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2014, - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, le 6 décembre 2016, - la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, le 8 avril 2017, *les actes interruptifs de prescription ont été diligentés sur le fondement des : - contrainte du 26 mars 2008 signifiée le 11 février 2009, le 11 février 2012. - contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, le 8 avril 2017 - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, le 6 décembre 2016 - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013 En conséquence : - la prescription était acquise le 11 février 2012 pour la contrainte du 26 mars 2008, de sorte que le commandement du 22 mars 2012 et les actes subséquents n'ont eu aucun effet sur la prescription d'ores et déjà acquise - la prescription était acquise au 31 août 2016 pour la contrainte du 29 août 2011 signifiée le 30 septembre 2011 dès le 30 septembre 2014. * Demeurent donc en litige - la contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, - la contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 signifiée le 24 mai 2012, - le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 18 février 2014 sur opposition à la contrainte du 18 février 2013 signifiée le 28 mars 2013. Les sommes dues en exécution des jugements ne sont pas contestables, ces jugements sont réguliers et motivés. La contrainte du 2 décembre 2013 signifiée le 6 décembre 2013, est suffisamment motivée, elle indique l'exercice concerné 2006, la nature de la créance : majorations de retard, la période 1er janvier au 31 décembre 2006, et le montant 2.361,54 euros. La contrainte du 17 mars 2014 signifiée le 8 avril 2014, est suffisamment motivée, elle indique l'exercice concerné 2013, la nature de la créance : cotisations d'une part et majorations de retard d'autre part pour des montants respectifs de 20.531,00 euros et 650,58 euros, ainsi que la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Ces contraintes ont été régulièrement signifiées au débiteur à son domicile [...] : - la contrainte du 2 décembre 2013 a été signifiée à la personne de Madame Armelle Y... épouse du débiteur qui a accepté l'acte, déclaré que le débiteur était bien domicilié dans les lieux, mais refusé d'indiquer le motif de l'absence de son époux permettant une signification à personne - la contrainte du 17 mars 2014 a été signifiée le 8 avril 2014 par remise à étude le débiteur étant absent et connu de l'étude. Monsieur Y... déclare qu'il était alors au TCHAD à compter de 2013, n'en justifie pas et ne justifie pas en avoir informé la caisse alors que l'huissier instrumentaire le déclare connu de l'étude à cette période et que son épouse le déclare domicilié à l'adresse à laquelle les actes sont délivrés. Monsieur Y... déclare avoir réglé les cotisations réclamées mais n'en justifie pas. La saisie attribution doit donc être validée pour la somme de 25.662,06 euros ainsi décomposée : - contrainte du 2 décembre 2013 : 2.361,54 euros, frais de signification 72,84 euros et droit proportionnel 93,80 euros - contrainte du 17 mars 2014 : principal 21.181,58 euros, frais de signification 73,38 euros et droit proportionnel 161,87 euros - jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en date du 19 mars 2013 sur opposition à la contrainte du 16 avril 2012 : principal : 18.888,45 euros, frais de signification 72,48 euros et droit proportionnel 156,69 euros. Signification du jugement 73,38 euros. Au vu des pièces versées, les frais de la saisie attribution sont justifiés à concurrence des sommes de 116,93 euros. L'huissier énonce avoir perçu des acomptes à concurrence de 17.592,88 euros à déduire. Le jugement donc dont être réformé en ce sens. Monsieur Y... succombe, il supporte la charge des dépens augmentée d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau Valide la saisie-attribution du 31 août 2016 délivrée à la demande de la CARMF dénoncée à Monsieur Jean-Michel Y... le 2 septembre 2016, à concurrence de 25.662,06 euros. Condamne Monsieur Jean-Michel Y... à payer à la CARMF la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Jean-Michel Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. BORDEC. E...

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