Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01399 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTY2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SCI LA BRUYERE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocas au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [T] [R]
occupant les parcelles BI [Cadastre 2] à BI [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [B] [R]
occupant les parcelles BI [Cadastre 2] à BI [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [Z] [R]
occupant les parcelles BI [Cadastre 2] à BI [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 27 décembre 2024, la SCI LA [Adresse 5] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R], au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L.412-1 alinéa 2 et L.412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de :
- Juger que Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R], ainsi que tous occupants de leurs chefs, sont occupants sans droit ni titre des terrains non bâtis situés [Adresse 11] à Corbeil-Essonnes (91100), sur les parcelles cadastrées section BI numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3], appartenant à la SCI [Adresse 9] [Adresse 5],
- Ordonner leur expulsion sans délai ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- Les condamner à procéder à l'enlèvement des véhicules et caravanes installés sur les parcelles,
- A défaut d'enlèvement volontaire dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, autoriser la SCI LA BRUYERE à faire procéder à l'enlèvement des véhicules et caravanes, avec le concours de la force publique si besoin est,
- Dire qu'en cas de réinstallation de Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R], ainsi que tous occupants de leurs chefs sur les terrains non bâtis situés [Adresse 11] à [Localité 7], et lui appartenant, l'ordonnance à intervenir sera exécutoire pendant une durée de quatre mois,
- Juger que le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas,
- Supprimer le sursis à exécution prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner in solidum Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R] à payer à la SCI LA [Adresse 5] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LA [Adresse 5] expose que :
- elle est propriétaire de terrains situés [Adresse 11] à [Localité 6], cadastrés section BI Lieudit [Adresse 11], numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3] pour lesquels elle a consenti une promesse de vente au profit de la société PROMEO IDF afin d'y édifier des constructions, conformément aux autorisations obtenues dont les travaux doivent débuter au cours de l'année 2025,
- or, il apparait que des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installées, sans droit ni titre, avec leurs véhicules, sur lesdits terrains, comme l'a constaté le procès-verbal du 9 décembre 2024,
- outre le fait que la présence de ces personnes et de leurs véhicules constitue un trouble manifestement illicite, il y a urgence, dans le contexte des travaux de construction prévus, de faire expulser ces personnes, leurs véhicules, ainsi que tous occupants de leurs chefs des terrains non bâtis appartenant à la SCI LA [Adresse 5].
Bien que régulièrement assignés, Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R], n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
La SCI [Adresse 9] [Adresse 5], justifiant être propriétaire des terrains situés [Adresse 11] à Corbeil-Essonnes, cadastrés section BI Lieudit [Adresse 11], numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3], sollicite l'expulsion de Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 9 décembre 2024, Maître [S] [W], commissaire de justice membre de la SELARL HJ-[Localité 6], a constaté l'occupation sans droit ni titre des parcelles par notamment, Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R] ainsi que la présence de véhicules légers et de caravanes.
Il ressort de ce constat que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation.
De plus, au regard des pièces produites, plusieurs éléments de bardages et poteaux en bois constituant la clôture sont déformés, menaçant de chuter sur la voie. Les caravanes sont raccordées tant :
- en électricité par des câbles électriques courant au sol sur le terrain enjambant la route, suspendus sur un poteau non sécurisé avec un tuyau d'eau et ce jusqu'à une armoire électrique implantée sur la zone du parking du terrain voisin parcelle cadastrée GI [Cadastre 1], ladite armoire ne comportant plus de porte sécurisant l'alimentation électrique et présentant des traces de brûlé,
- en eau par des tuyaux courant au sol jusqu'à une borne incendie située sur la rue de l'angle de la parcelle BI [Cadastre 2], en face de l'école de la [Adresse 12].
Ces raccordements et branchements dits "sauvages" sont dangereux et constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 10] justifie l'existence d'une urgence à obtenir la libération totale des lieux, du fait que cette occupation entrave la réalisation du projet de vente dont les travaux de démolition et de construction doivent démarrer courant de l'année 2025, nécessitant que le terrain soit libre de toute occupation.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc procédé à l'expulsion à Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux occupés, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Cependant, la demanderesse sollicitant qu'un délai d'un mois soit donné aux défendeurs pour retirer leurs véhicules, ce délai sera accordé.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des biens et objets mobiliers.
Il n'y a en revanche pas lieu à statuer sur la demande visant à déclarer la présente ordonnance applicable quatre mois en cas de réinstallation des défendeurs, situation dont il n'est pas justifié.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R], succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre des terrains situés [Adresse 11] à Corbeil-Essonnes, cadastrés section BI Lieudit [Adresse 11], numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3] appartenant à la SCI [Adresse 9] [Adresse 5] ;
DIT que Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R] disposeront d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;
ORDONNE, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R] et de tous occupants de leur chef des terrains situés [Adresse 11] à [Localité 6], cadastrés section BI Lieudit [Adresse 11], numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,