Cour de cassation, 25 mai 1988. 85-42.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.195
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOTRAIN, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Boumédiène X..., demeurant à Vauvert (Gard), bâtiment Le Coudoyer,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Sotrain, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 1985), que M. X..., embauché le 14 juin 1979 et occupant un emploi de chauffeur de poids lourds, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 8 juillet 1981 au 21 janvier 1982 ; qu'à sa reprise de travail un poste de mouleur en béton lui a été proposé, qu'il a occupé les 21 et 22 janvier, avant d'être de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 22 février ; qu'il a alors refusé ce nouvel emploi et a été licencié le 3 mars 1982 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des conclusions de la société soulignant que l'emploi de mouleur en béton offert à M. X... à sa reprise du travail correspondait à son précédent emploi de conducteur d'engins tant du point de vue de la qualification que de la rémunération et des avantages acquis et offrait même des possibilités de promotion supérieures, la cour d'appel aurait dû préciser en quoi le changement d'emploi de M. X... se traduisait par un déclassement professionnel de l'intéressé et n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-34-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur les conclusions de l'employeur soulignant que le fait pour M. X... d'avoir exercé lors de sa reprise du travail, les 21 et 22 janvier 1982, les fonctions correspondant à l'emploi de substitution qui lui était proposé, équivalait à.une acceptation tacite desdites fonctions par l'intéressé sur laquelle ce dernier n'avait pu revenir par la suite sans prendre la responsabilité de la rupture et que la cour d'appel a par là-même violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont retenu que l'emploi offert par la société n'était pas similaire à celui précédemment occupé ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de déclassement professionnel est sans portée ; Attendu, d'autre part, que l'acceptation du nouvel emploi ne pouvant résulter de l'exercice de celui-ci pendant deux jours, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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