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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-42.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.005

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., née Y..., demeurant route de Pézènes-les-Mines, Bédarieux (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Bédarieux (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée France Habitat Cévennes, sise ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., qui avait été engagée par contrat de formation en alternance le 1er février 1988 et a occupé en dernier lieu l'emploi de négociatrice, a été licenciée pour motif économique le 2 juin 1989 avec un préavis expirant le 5 juillet 1989 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 12-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables, de même que la formalité de l'entretien préalable, Mme X... ayant moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant moins de onze salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la formalité de l'entretien préalable est applicable au licenciement individuel pour motif économique quelque soit l'ancienneté de la salariée et l'effectif de l'entreprise et que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour ladite salariée un préjudice dont à lui appartient d'apprécier l'importance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes énonce que le licenciement a été prononcé pour suppression de poste par anticipation des circonstances économiques et que l'employeur est libre dans l'organisation de son entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature des circonstances économiques qu'il a retenues, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'un motif économique de licenciement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure et les dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 9 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bédarieux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ; Condamne la société France Habitat Cévennes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bédarieux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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