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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-87.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.599

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Lina, épouse Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 9 novembre 1988, qui, pour recel de vol, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré Mme X...- Y... coupable de recel et a condamné cette dernière à quinze mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que les conditions d'échange invoquées par la prévenue ne sont pas vraisemblables compte tenu de la valeur du manteau litigieux ; " que de son propre aveu, elle aurait échangé son manteau usagé contre un manteau de vison neuf d'une valeur de 60 000 francs moyennant le prix d'une soulte ; " qu'en raison de la valeur importante de ce vêtement, des conditions dans lesquelles la transaction a eu lieu, la prévenue ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse du manteau ainsi acquis par elle ; " alors qu'en se bornant à énoncer de façon générale et non circonstanciée qu'en raison de la valeur importante du vêtement et des conditions dans lesquelles la transaction a eu lieu, la prévenue ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse du manteau ainsi acquis par elle, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance de la provenance frauduleuse de l'objet, élément constitutif du recel, et partant n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, déduisant souverainement des éléments de conviction régulièrement soumis au débat contradictoire la preuve de la connaissance par la prévenue de l'origine délictueuse du manteau de vison par elle acquis, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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