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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.463

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COGEDIM vente, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Anne X..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société COGEDIM vente, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), que Mme X..., engagée par la société COGEDIM en qualité d'hôtesse-standardiste le 1er août 1973 est passée, en dernier lieu, au service de la société COGEDIM Vente avec laquelle elle a conclu, le 25 mai 1987, un avenant à son contrat de travail prévoyant son affectation en qualité de négociatrice au bureau de vente de programme de la rue Bineau à Neuilly et sa rémunération par un fixe et des commissions ; que cet avenant précisait qu'à la fin de la commercialisation du programme, les parties se reverraient et envisageraient soit la prolongation de ces nouvelles conditions de travail à un autre programme, soit le retour au statut de négociatrice en vigueur avant ces dernières modifications ; que l'employeur n'a offert à la salariée, lors de la fermeture du bureau de vente, aucune nouvelle opération et l'a affectée à un bureau de vente sur le point de fermer ; qu'à la suite des protestations de la salariée, il lui a proposé un avenant à son contrat de travail revenant sur les engagements souscrits le 25 mai 1987 et prévoyant son affectation à la vente de nouveaux ensembles immobiliers avec une rémunération uniquement constituée par des commissions et un minimum de chiffre d'affaires élevé compte tenu des performances habituellement réalisées par Mme X... ; que cet offre a été rejetée par la salarié par lettre du 10 novembre 1988 ; que la société n'a pas réagi à cette lettre ; que la salariée a pris acte de la rupture le 5 janvier 1989 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, le 16 janvier 1989, l'employeur a proposé à la salariée de reprendre le poste qu'elle occupait à l'agence du boulevard Malesherbes dans les conditions prévues par l'avenant du 24 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, sans violer les conventions liant les parties : contrat du 24 juin 1985 et du 25 mai 1987, qualifier de modification substantielle du contrat de travail la proposition éminemment favorable du 10 novembre 1988 parce qu'elle ne comportait pas de rémunération fixe, dans la mesure où il était expressément prévu dans le contrat du 25 mai 1987 qu'à la fin du programme Bineau à Neuilly, la COGEDIM pouvait appliquer à nouveau le statut de négociatrice en vigueur antérieurement, statut prévoyant exclusivement des commissions sans rémunération fixe aucune, violant ainsi les articles 1134 et suivants du Code civil, L. 122-9 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de tardive, faute d'acceptation, l'offre de la société du 16 janvier 1989 restituant à Mme X... son poste primitif, cette offre, faisant suite à une lettre interrogative de Mme X..., étant antérieure à toute rupture des relations entre les parties et à toute saisine de la juridiction prud'homale sur la réalité, la date et l'initiative de la rupture, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que l'arrêt dénature la lettre de Mme X... du 5 janvier 1989 ne traduisant aucune rupture objective et définitive du contrat de travail et ne faisant pas état d'une modification substantielle des clauses de son contrat, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de travail de Mme X... ; Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre de Mme X... du 5 janvier 1989, que la cour d'appel a retenu que cette correspondance reprochait à l'employeur la modification d'un élément essentiel du contrat de travail et exprimait, dès cette date, la volonté de la salariée de considérer le contrat comme rompu ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société COGEDIM vente, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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