Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 janvier 2023. 2208281
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208281
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 octobre 2022 à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A
Il soutient que M. B a signé, le 21 octobre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2203801 du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 9 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 26 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 21 octobre 2022 pour un logement de type T1 situé à Trappes. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et à ses capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée au 1er décembre 2022 par l'ordonnance du 26 octobre 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2203801 du 26 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208281
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