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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/08158

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08158

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08158 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWQG Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2020F00211 APPELANTE S.A. EURO TRANSMISSIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 353 057 276 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cyril Ravassard de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau d'Essonne INTIMEES S.A.R.L. KML FRANCE 4S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 802 648 527 [Adresse 5] [Localité 2] Société KML MOTION INDUSTRIES COMPANY, société de droit étranger [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentées par Me Laurent Servillat, avocat au barreau d'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 Madame Sophie Depelley, conseillère Monsieur Julien Richaud, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Agnès Bodard-Hermant dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin Hallot ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société Euro Transmissions (ci-après E.T.) a pour activité l'importation et la commercialisation de composants de transmissions mécaniques. La société KML Motion Industries a pour activité la production de roulements à billes et de pièces de transmission ; la société KML France 4S, sa filiale française, commercialise les produits de cette dernière sur le territoire français. Le 7 avril 2017, KML Motion Industries et E.T. ont conclu un accord de distribution exclusive des produits KML. Cet accord définissait notamment les conditions et modalités du transfert de l'activité de KML France 4S à E.T., lui garantissant l'exclusivité de la vente des produits KML sur le territoire français, à l'exception des marchés « traités et facturés directement par la société KML CHINE » (article 2) et prévoyait la revente à E.T. d'une partie du stock détenu par KML France (article 5.2 et annexe 1). KML Motion Industries a résilié le contrat par notification du 24 février 2020, après mise en demeure infructueuse, suivant LRAR du 14 février 2020, de payer sous 7 jours des factures impayées à hauteur de 82.622,54 euros. Le litige est né de ce que : - les sociétés KML reprochent à E.T. de n'avoir ni régularisé le devis portant sur le transfert des stocks, ni restitué ce stock, ni payé 11 factures sur une période de six mois malgré de nombreuses relances, - E.T. reproche aux sociétés KML d'avoir violé en 2018-2019 l'exclusivité prévue au contrat en maintenant l'activité de distribution de KLM France 4S avec son ancien partenaire la société Rotem, sur le territoire concédé, de ne pas avoir payé certaines prestations de transport ou stockage ainsi que de ne pas démontrer qui est la véritable propriétaire des stocks. Par acte du 27 mars 2020, les sociétés KML ont assigné E.T. devant le tribunal de commerce d'Evry pour obtenir la restitution du stock objet du contrat de distribution et le paiement de diverses factures impayées. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Evry : - DEBOUTE la SA EURO TRANSMISSIONS de sa demande de communication de pièces complémentaires aux sociétés KML France 4S et KML MOTION INDUSTRIES COMPANY LIMITED ; - DEBOUTE la SA EURO TRANSMISSIONS dans sa demande de réserver une indemnisation à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTE la SA EURO TRANSMISSIONS dans sa demande de Constat d'une violation du contrat de distribution par la société KML MOTION INDUSTRIES COMPANY LIMITED ; - CONDAMNE la SA EURO TRANSMISSIONS à restituer le stock ROTEM et à payer au prix de 2015, les pièces dites « consommées » depuis le transfert de ce stock la SA EURO TRANSMISSIONS, et identifiées par la réalisation d'un inventaire contradictoire ; - CONDAMNE la SA EURO TRANSMISSIONS à payer la somme de 26.344,37 € à la SARL KML FRANCE 4 S plus les intérêts capitalisés depuis la date du 3 décembre 2019 au taux légal ; - CONDAMNE la SA EURO TRANSMISSIONS à payer la somme de 4.994,11 € à la société KML MOTION INDUSTRIES COMPANY LIMITED, plus les intérêts capitalisés depuis la date du 3 décembre 2019 au taux légal ; - CONDAMNE la SARL KML FRANCE 4 S à payer la somme de 23.084,61 € à la la SA EURO TRANSMISSIONS ; - DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraire ; - CONDAMNE les parties à ses partager les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC. E.T. a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 avril 2022 et demande à la cour, par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 janvier 2024, de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.330-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R.330-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1347 et 1347-1 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu le contrat de distribution signé entre la société KML Motion Industries et la société EURO TRANSMISSIONS, Vu les pièces sur lesquelles sont fondées les demandes, INFIRMER le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel du 22 avril 2022, et en ce qu'il a : - Débouté la société EURO TRANSMISSIONS de sa demande de communication sous astreinte de pièces complémentaires aux sociétés KML France 4S et KML Motion Industries Company Ltd, à savoir : * tout élément comptable, commercial et financier relatif aux chiffres d'affaires réalisés sur le territoire français entre avril 2017 et février 2020, liste des distributeurs et clients à date en 2017, puis actualisée en 2018, 2019 et 2020, * tous les éléments relatifs aux livraisons de produits réalisées sur le territoire français (bons de commandes, bons de livraison notamment), toute pièce et tout élément permettant de justifier et isoler les ventes directes sur le territoire français entre avril 2017 et février 2020 : notamment, les preuves de sollicitation directe de la clientèle établie sur le territoire français et des livraisons réalisées sur le territoire français. - Débouté la société EURO TRANSMISSIONS de sa demande de réserver une indemnisation à titre de dommages et intérêts dans l'attente de la communication des documents avant dire droit, - Condamné la société EURO TRANSMISSIONS à restituer le stock ROTEM et à payer au prix de 2015 les pièces dites « consommées » depuis le transfert de ce stock la Sté EURO TRANSMISSIONS et identifiées par la réalisation d'un inventaire contradictoire, - Condamné la société EURO TRANSMISSIONS à payer la somme de 26.344,37€ à la Sté KML France 4S plus les intérêts capitalisés depuis le 03.12.19 au taux légal, - Condamné la Société EURO TRANSMISSIONS à payer la somme de 40.994,11€ à la Sté KML Motion Industries Company Ltd plus les intérêts capitalisés depuis le 03.12.19 au taux légal, - Débouté la société EURO TRANSMISSIONS de ses autres demandes, dont celle au titre de l'article 700 du CPC, - Condamné la société EURO TRANSMISSIONS aux dépens. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société KML France 4S à lui payer la somme de 23.084,61 euros, STATUANT À NOUVEAU sur les points d'infirmation : AVANT DIRE-DROIT : RECONNAÎTRE la violation du contrat de distribution par la société KML MOTION INDUSTRIES, RÉSERVER l'indemnisation à verser à titre de dommages et intérêts et, avant dire droit, condamner sous astreinte journalière de 500 euros les sociétés KML MOTION INDUSTRIES et KML France 4S à produire les pièces suivantes : - Tout élément comptable, commercial et financier relatif aux chiffres d'affaires réalisés sur le territoire français entre avril 2017 et février 2020, - La liste des distributeurs et clients à date en 2017, puis actualisée en 2018, 2019 et 2020, - Tous les éléments relatifs aux livraisons de produits réalisées sur le territoire français (bons de commandes, bons de livraison notamment), - Toute pièce, tout élément permettant de justifier et isoler les ventes directes sur le territoire français entre avril 2017 et février 2020 : notamment, les preuves de sollicitation directe de la clientèle établie sur le territoire français et des livraisons réalisées sur le territoire français, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : RECONNAÎTRE qu'elle n'est pas débitrice des sociétés KML MOTION INDUSTRIES et KML France 4S, CONDAMNER la société KML France 4S à lui payer la somme de 23.084,61 euros outre les intérêts à compter du jugement et leur capitalisation, CONDAMNER la société KML France 4S à lui payer la somme de 13.453,03 euros pour les frais de magasinage du stock « ROTEM » pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes et leur capitalisation, REJETER toutes les demandes formulées par les sociétés KML MOTION INDUSTRIES et KML France 4S, Concernant le stock ROTEM, pour le cas où la cour dirait qu'il appartient à la société KML France 4S : CONDAMNER la société KML France 4S à déplacer ce stock à ses frais, CONDAMNER les sociétés KML MOTION INDUSTRIES et KML France 4S à lui payer la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les sociétés KML demandent à la Cour, par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 mars 2023, de : Vu le Code civil, Vu le Code commercial, Vu la jurisprudence, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : - DEBOUTE la SA EURO TRANSMISSIONS de sa demande de communication de pièces - DEBOUTE la SA EURO TRANSMISSIONS de sa demande de réserver une indemnisation à titre de dommages et intérêts dans l'attente de la communication des documents avant dire droit, - DEBOUTE la SA EURO TRANSMISSIONS de sa demande de constat d'une violation du contrat de distribution par la société KML MOTION INDUSTRIES COMPANY LIMITED - CONDAMNE la SA EURO TRANSMISSIONS à restituer le stock ROTEM et à payer au prix de 2015, les pièces dites « consommées » depuis le transfert de ce stock la SA EURO TRANSMISSIONS, et identifiées par la réalisation d'un inventaire contradictoire INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : - CONDAMNE la SARL KML FRANCE 4 S à payer la somme de 23.084,61 € à la SA EURO TRANSMISSIONS REFORMER le jugement du Tribunal de commerce d'EVRY en ce qu'il CONDAMNE la SA EURO TRANSMISSIONS à payer à la SARL KML FRANCE 4 S la somme de 26.344,37 € plus les intérêts capitalisés à la date du 3 décembre 2019 Et statuant à nouveau sur cette demande de : CONDAMNER la SA EURO TRANSMISSIONS à payer à la SARL KML FRANCE 4 S la somme de 30.195,53 € au titre de factures impayées. REFORMER le jugement du Tribunal de commerce d'EVRY en ce qu'il DEBOUTE la SARL KML FRANCE 4 S de sa demande de condamnation de la SA EURO TRANSMISSIONS à lui payer 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de sa demande de condamnation de la même aux dépens. Et statuant à nouveau sur cette demande de : CONDAMNER la SA EURO TRANSMISSIONS à payer à la SARL KML FRANCE 4S 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. MOTIVATION 1 - Sur la violation de l'exclusivité contractuelle et les demandes subséquentes Moyens des parties E.T. soutient que : - malgré l'exclusivité sur tout le territoire français prévue au contrat à son bénéfice, la société Rotem a continué d'y distribuer les produits fournis par KML France 4S durant les années 2018 et 2019, - KML n'a jamais fourni de document justifiant de la résiliation du contrat de distribution la liant à la société Rotem et que cette relation de distribution s'infére des échanges entre ces deux sociétés qui faisaient état, entre autres, de factures dues « depuis des années », d'un « deal avec les chinois » ou encore d'un transfert de pièces en provenance de Chine dont le coût revenait à Rotem, échanges qu'elle estime incompatibles avec la seule relation alléguée de simple dépositaire logistique de la société Rotem. Les sociétés KML soutiennent que : - KML France 4S n'a jamais conclu de contrat écrit de distribution avec Rotem, - les échanges produits par E.T. ont pour objet la question du transfert des stocks en cause - les autres pièces, telles que les factures, témoignent des rapports passés entre les sociétés et sont antérieures au contrat de distribution exclusive en examen. Réponse de la cour L'article 2 du contrat de distribution en examen, conclu entre E.T. et KML Motion Industries le 7 avril 2017 se lit ainsi : « L'objet de l'accord est de définir les conditions et modalités selon lesquelles KML confie à EUROTRANSMISSIONS la distribution exclusive nationale des produits KML à l'exception des marchés actuels ou à venir traités et facturés par KML CHINE. Ceci afin de permettre la distribution des Produits auprès des clients existants ou potentiels. » Le jugement entrepris retient par des motifs dont E.T. ne remet pas en cause la pertinence que les échanges de mails, factures et pièces entre KML France 4S et la société Rotem, versés aux débats, sont l'héritage d'un différend entre elles qui a mis du temps à se résoudre, témoignent de faits antérieurs au contrat litigieux et n'apportent pas la preuve d'une violation alléguée de l'exclusivité résultant pour E.T. de ce contrat. Il suffira d'ajouter que ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un contrat de distribution entre elles, qui ne s'en infèrent pas manifestement dès lors que : - KML Motion Industries s'est réservée une exception à l'exclusivité concédée, E.T. procédant par affirmation quant à la limitation de cette exception "aux seuls clients souhaitant acheter directement", limitation qui ne figure pas à l'article 2 du contrat, - le courriel du 10 septembre 2018 visé par le jugement entrepris contient bien, contrairement à ce que soutient E.T. en appel, la référence expresse à un stock emballé depuis 18 mois (i.e. le 10 mars 2017 soit avant la signature le 10 mars 2017 du contrat concédant l'exclusivité prétendument violé (pièce E.T. 6, p.3), - par suite E.T. échoue à démontrer en quoi la teneur des échanges produits, notamment l'accord de compensation du 12 juillet 2018, le site internet de Rotem et les factures antérieures à la signature de ce contrat témoignent de l'existence d'un contrat de distribution et non de stockage logistique liant KML France 4S et la société Rotem. Les demandes d'E.T. à ce titre ne peuvent donc aboutir et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a rejetées. 2 - Sur la restitution du "stock Rotem" Moyens des parties E.T. soutient que : - KML France 4S ne démontre pas sa propriété sur le stock revendiqué, alors même qu'un courriel du 11 octobre 2018 indique que les pièces du stock consommées doivent être payées à KML Chine - les documents relatifs au "prix FOB" des pièces du stock à racheter, aux CGV, à la liste de ce stock identifié en annexe 1 et à la preuve du transfert de ce stock ne sont pas versées aux débats. Les sociétés KLM soutiennent que : - la propriété du "stock KLM fr" dont la vente à E.T. a été convenue à l'article 5.2 renvoyant à l'annexe 1 du contrat litigieux résulte de leurs pièces 47 et 48 attestant du rachat du stock à KML France 4S par KLM Europe, - le devis portant sur les stocks en cause n'a jamais été régularisé, - E.T. n'a jamais indiqué mensuellement, comme demandé, les pièces qu'elle aurait prélevées du stock ni restitué le solde du stock, comme demandé par courriel du 18 septembre 2019. Réponse de la cour L'article 5.2 du contrat prévoit : "une partie du stock actuellement chez KLM FR Retiers (35240) sera vendu à EURO TRANSMISSIONS (annexe 1)." L'annexe 1 identifie le "stock KLM FR vendu à EURO TRANSMISSIONS" comme le Fichier Excel joint "offre reprise de stock KLM Retiers.xlsx""et fixe les conditions de son règlement. Certes, E.T. reconnaît avoir reçu en dépôt dans ses locaux le "stock dit Rotem" dont il n'est pas discuté que la société éponyme est son propriétaire initial. Mais elle en conteste la propriété à KML France 4S qui en réclame paiement ou restitution, soutenant à bon droit qu'il peut tout aussi bien appartenir à KML Motion Industries au vu des pièces produites, dont aucune n'atteste clairement que KML France 4S en soit devenue propriétaire, alors que : - il ne figure pas clairement à l'article 5.2 ci-dessus, - les pièces 47-48 des intimés (copies recto verso volantes d'une prétendue facture de rachat de ce stock par KLM Europe à KLM france 4S) ne suffisent pas à en justifier, - KML France 4S n'a pas cru devoir répondre à la demande adverse de justification de l'inscription de ce stock à l'actif de son bilan 2018 ni de son règlement à la société Rotem. D'autre part, les intimées procèdent par affirmation, qu'aucune pièce n'étaye, quant à l'autorisation donnée à E.T. de prélever des pièces de ce stock sauf à en faire le compte mensuel et quant à l'accord verbal allégué sur la restitution de ce stock. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de E.T. tendant à l'infirmation du jugement entrepris du chef relatif à la restitution du "Stock Rotem" et au paiement des pièces dites consommées et tendant au rejet des demandes adverses à ce titre. Ce d'autant que le jugement entrepris n'identifie pas la société bénéficiaire de cette restitution et de ce paiement. En tout état de cause et au visa de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes supplémentaires des intimées relatives à la restitution sous astreinte de ce stock à KML France 4S et au paiement à cette dernières des pièces consommées sur ce stock (conclusions p. 22), lesquelles ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs conclusions. 3 - Sur le compte entre les parties E.T. soutient que : - les factures et des courriels produits ne sont pas probants, dès lors qu'elles ne comportent pas les mentions obligatoires, qu'elles n'étaient appuyées par aucun bon de commande ou de livraison ou extrait de comptabilité et qu'elles ont fait l'objet d'une revalorisation, sans négociation, donc unilatérale, à laquelle elle s'était formellement opposée, - KML France 4S n'est pas fondée à facturer n'étant pas partie au contrat de distribution, - elle-même détient une créance de 23 084,61 euros à l'encontre KML France 4S à divers titres, - elle est fondée à contester la facture à KML Motion Industries - certes éditée après commandes de sa part mais pour suppléer KML Europe, en difficultés financières - en ce qu'elle correspond à du matériel partiellement livré et avec 12 mois de retard, - elle reconnaît une dette réellement contractée auprès de KML Europe à hauteur de 20 272 euros suite à une commande de pièces et invoque une créance à l'encontre de cette société à hauteur de 13 351 euros, demandant une compensation si la cour devait considérer qu'elle doit à KML France 4S les pièces ainsi commandées. Les sociétés KML soutiennent que : - à défaut de contestation des factures dans un bref délai et en tout cas avant l'engagement d'une procédure juridictionnelle, E.T. les a implicitement acceptées, - E.T. ne peut se prévaloir du fait que KML France n'est pas partie au contrat, alors qu'elles collaborent depuis 2014, - KML France a vainement sollicité E.T. pour discuter la hausse de prix - E.T. a elle-même augmenté ses prix de manière unilatérale, sans respect de la procédure de renégociation. - les invendus sont indifférents dès lors que les pièces ont été livrées. - KML Europe est une société distincte dont les dettes sont indifférentes au présent litige, - elles n'ont jamais été destinataires, malgré de nombreuses sollicitations, des factures étayant la prétendue créance de E.T. à leur encontre. Réponse de la cour Les 11 factures prétendument dues par E.T. à KML France 4S Le jugement entrepris qui rejette à bon droit les deux factures FA 20191286 et 87 qui sont une revalorisation tarifaire comme justement contestées doit être confirmé de ce chef, KML France 4S n'étayant pas utilement sa prétendue vaine tentative de la négocier. De même, le jugement entrepris condamne à bon droit E.T. à payer à KML France 4S les factures FA20191284 pour 17 504,39 € TTC et FA20191285 pour 330,00 € TTC soit un total de 17.834,39 euros. En effet, E.T. ne conteste pas utilement ces factures à la faveur de la procédure : - d'une part en affirmant que KML France 4S qui n'est pas fournisseur n'est pas fondée à émettre des factures, alors qu'un flux d'affaires depuis 2014 résulte tant des factures en débat (pièce intimées 30) que des nombreux échanges de mails de cette société avec E.T versés aux débats, - d'autre part, en faisant valoir une vaine demande de changement de date des deux dernières factures ci-dessus pour les faire correspondre aux dates de livraisons, laquelle ne suffit pas à en remettre en cause le bien-fondé, - enfin, en se bornant à renvoyer à ses contestations en première instance. De même enfin, les 7 factures suivantes FA20191283 : 6 743,96 € TTC FA20191261 : 172,56 € TTC FA20191265 : 56,47 € TTC FA20191270 : 228,96 € TTC FA20191274 : 138,00 € TTC FA20191275 : 663,26 € TTC FA20191277 : 506,77 € TTC ne sont pas sérieusement contestées à la faveur de la présente procédure comme correspondant prétendument à un stock de la société KLM Europe en liquidation judiciaire dont le transfert de propriété à KML France 4S n'est pas justifiée, dès lors que E.T. n'étaye pas précisément cette affirmation tardive et, en tout état de cause, qu'elle n'en conteste pas les livraisons correspondantes. Par ailleurs, la cour relève que E.T. ne formule aucune demande de compensation dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la cour, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il condamne E.T. à payer à KML France 4S ces 9 factures, pour un montant total de 26.344,37 euros. La facture KMSI 1909018 prétendument due par E.T. à KML Motion Industries Le jugement entrepris condamne à bon droit E.T. à payer à KML Motion Industries la somme de 40.994,11 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 décembre 2019, au titre de produits dûment livrés, peu important les retards de livraison et d'éventuels invendus, dès lors que E.T. est propriétaire des pièces en cause. Il suffira d'ajouter ce qui suit. Cette facture est dûment étayée (pièces intimées 8-9 et 14). E.T. procède par affirmation quant à sa prétendue créance sur la société KML Europe en liquidation judiciaire et non partie à l'instance, étant au demeurant observé que la cour n'est pas saisie de sa demande de compensation qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Sa vague contestation en date du 4 novembre 2019 concernant "des manquants", dont E.T. ne cite d'ailleurs aucun extrait (pièce E.T. 29) a elle-même été contestée par retour à cet égard (pièce KML 25) sans qu'il soit justifié d'aucune suite à ces échanges. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. La facture prétendument due à E.T. par KLM France 4S Le jugement entrepris condamne KML France 4S à payer à E.T. la somme de 23.084,61 euros au titre de diverses avances, livraisons ou prestations de service. Toutefois, les sommes en cause (factures et mails pièce 15.1 à 9) sont contestées par les intimées qui prétendent "découvrir"ces factures et : - aucun des bons de livraison mentionnés sur ces factures et listés (conclusions p. 30/41) ni aucun bon de commande n'est versé aux débats - E.T. n'explique pas en quoi les mails échangés le 2 septembre et le 25 juin 2019 attestent de l'accord de paiement de KML France 4S. - E.T. qui reconnaît avoir accepté le dépôt du "stock Rotem", qui conteste que KML France 4S en soit propriétaire, qui refuse en conséquence de le lui restituer et qui au demeurant ne justifie pas des conditions notamment tarifaires de ce dépôt, n'est pas fondée à en facturer à cette dernière les frais de magasinage et de transport. La cour ne retiendra donc que la somme de 3.000 euros correspondant à une avance dont les intimées n'étayent pas utilement la compensation alléguée avec trois factures A20171203 à 05, en l'état des explications de E.T. qui en conteste justement l'absence de cohérence en ce que cette compensation laisse un solde impayé qui n'est pas réclamé et concerne deux factures FA20171203 et FA20171204 qui n'apparaissent pas dans sa comptabilité et qui n'ont fait l'objet d'aucune relance. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef E.T. sera condamnée à payer à KML France 4S la somme de 3.000 euros à titre de facture impayée. Le surplus de ses demandes en paiement à l'encontre de cette dernière sera rejeté. 4 - Sur la rupture du contrat litigieux Moyens des parties E.T. soutient que : - "KML" ne peut lui reprocher une inexécution, dès lors qu'elle ne contestait pas devoir payer le stock reçu, mais voulait être assurée de l'identité du véritable propriétaire ' KML France 4S ou KML Europe ' alors que KML France 4S, qui se prétend propriétaire du matériel, n'a jamais apporté la preuve de l'acquisition du stock. - les sommes dues ont été exagérées pour fonder la résiliation pour faute et se défaire ainsi à bon compte du contrat de distribution en cause, alors même qu'elle est créancière à hauteur de 27 018,37 euros, - le contrat de distribution prévoyait la reprise du stock de KML France et à ce titre, pesaient sur "KML" certaines obligations, dont le fait de produire le barème des prix FOB en vigueur à la date d'effets du contrat, les CGV, la liste du stock identifié dans l'annexe 1 du contrat et la preuve du transfert de ce stocks, ces documents n'ayant jamais été transmis pas plus qu'ils n'ont été versés au débat. Les sociétés KML soutient que : - la résiliation se fonde, au visa de l'article 1226 du code civil, sur les manquements graves et répétés de E.T., invoquant 11 fractures demeurées impayées, l'absence de régularisation du devis portant sur les stocks Rotem ou la non-restitution de ceux-ci, - les documents réclamés par E.T. lui ont bien été transmis et en toute hypothèse, un tel manquement, s'il était avéré, ne serait pas de nature à entraîner la nullité du contrat. La cour retient ce qui suit. Vu les articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, Le jugement entrepris retient exactement l'absence de rupture unilatérale fautive du contrat après notification du 24 février 2020 et mise en demeure infructueuse du 14 février 2020 (pièce 15), déjà citées. Il suffira d'ajouter que ce qui précède confirme la situation débitrice de E.T. au jour de cette mise en demeure, que ses impayées sont répétés sur six mois alors qu'une de ses obligations contractuelles essentielle est de payer au fournisseur les pièces qu'il lui appartient de distribuer et que ses contestations de factures impayées apparaissent tardives sinon dilatoires. A cet égard, l'absence éventuelle de production des documents nécessaires à la tarification des pièces du stock à reprendre conformément à l'article 5.2 précité du contrat litigieux, lequel n'est pas concerné par ces impayés est indifférente. Par suite et indépendamment même du sort du "stock Rotem" dont il n'est pas établi qu'il est concerné par l'article 5.2 et l'annexe 1 du contrat litigieux et dont les pièces 47-48 des intimées ne suffisent pas à justifier de la propriété de KML France 4S, ces manquements graves répétés qui doivent être qualifiés de suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, au sens de l'article 1226 précité, justifient la résolution unilatérale du contrat litigieux. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de E.T. tendant au constat d'une violation par KML Motion Industries du contrat de distribution signé entre les parties le 7 avril 2017. 5 - Sur les demandes accessoires Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement entrepris des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure. E.T. dont le recours échoue doit payer les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner comme suit au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris des chefs du "stock Rotem", des factures dues à E.T. par KML France 4S, des dépens et de l'indemnité de procédure ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes des sociétés KML Motion Industries et KML France 4S en restitution du "stock Rotem" et en paiement des pièces dites consommées ; Rejette le surplus des demandes en paiement de factures impayées formées par la société KML France 4S ; Condamne la société KML France 4S à payer à la société Euro Transmissions la somme de 3.000 euros à titre de factures impayées et rejette le surplus de ses demandes en paiement de factures à son encontre ; Condamne la société Euro Transmissions aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Euro Transmissions à payer à la société KML France 4S une indemnité de procédure globale de 4.000 euros et rejette toute autre demande. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz