Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01236 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZYL
[Z]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZYL
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
Chez Jouannais [Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel CAMUS, membre de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMEE :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003378 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Astrid CATRY,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [Z] a interjeté appel le 30/05/2023 d'un jugement rendu le 11/05/2023 par le tribunal judiciaire de Saintes ayant statué comme suit :
- Constate que les conditions de la litispendance sont réunies et ordonne en conséquence le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Angoulême,
- Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision selon les modalités précisées à l'article 84 du code de procédure civile, au tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par ordonnance en date du 31/05/2023 de la présidente de chambre, M. [Z] a été autorisé à assigner Mme [I] à jour fixe à l'audience du 02/11/2023 par application des articles 85 et suivants du code de procédure civile.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- Déclarer le tribunal judiciaire de Saintes et sur évocation la Cour d'appel de Poitiers, compétente pour statuer sur le litige d'espèce,
- Condamner Mme [I] à remettre à M. [Z] les biens mobiliers suivants :
' Les clefs du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 10],
' Carte nationale d'identité de M. [Z],
' Permis de conduire de M. [Z],
' Carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à M. [Z],
' Livret de famille de M. [Z],
' Carte d'électeur de M. [Z],
' Carte d'invalidité de M. [Z],
' Dossier MDPH de M. [Z],
' Dossier retraite de M. [Z],
' Les carnets de chèques concernant les comptes bancaires dont étaient titulaires M. [Z] et [J] [F],
- Condamner Mme [I] à remettre ces objets, sous peine d'astreinte définitive d'un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite communication des éléments demandés,
- Condamner Mme [I] à verser à M. [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par celui-ci,
- La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des demandes abusives et dilatoires retardant la procédure,
- La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et demande en outre à la cour de :
- Déclarer M. [Z] mal fondé en son appel, l'en débouter,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes,
- Débouter M. [Z] de sa demande d'évocation.
A titre subsidiaire, si la Cour évoquait l'affaire au fond :
- Juger que les clés du véhicule réclamées ne constituent pas un bien propre de M. [Z],
- Juger que le sort des clés du véhicule sera réservé à l'issue des opérations de liquidation et de partage de l'indivision successorale pendante devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
En conséquence,
- Juger que Mme [I] n'est pas tenue de restituer lesdites clés à M. [Z],
- Juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la détention par Mme [I] des autres documents qu'il réclame.
En conséquence,
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [I].
En tout état de cause,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [Z] au versement de la somme de 5.000 euros à Maître Jérôme Clerc au titre de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 27/10/2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 30/10/2023 ;
SUR QUOI
M. [R] [Z] et Mme [J] [F], se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat reçu par Maître [P], notaire à [Localité 9], le 22 juin 1988, préalablement à leur mariage célébré à la mairie de [Localité 11] (Charente-Maritime) le [Date mariage 5] 1988.
[J] [F], a eu deux enfants issues d'une précédente union, Mme [V] [I], intimée et Mme [L] [I].
Par acte en date du 12 octobre 1988, établi par devant Maître [P], [J] [F] a fait donation entre vifs dans le cas où son époux lui survivrait de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession de la donatrice. Le donataire, s'il survit à son épouse, aura la pleine propriété du tout à partir du jour du décès de la donatrice, sous réserve des droits des enfants de la donatrice.
[J] [F] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Le 12 janvier 2022, Mme [I] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction à l'encontre de M. [Z] pour non-assistance à personne en danger et violences ayant entraîné la mort par conjoint sur personne vulnérable après le classement sans suite d'une première plainte déposée le 8 octobre 2020. Cette affaire est en cours d'instruction.
Les opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale sont pendantes devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par acte délivré le 19 janvier 2022, M. [Z] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de la voir condamner à lui restituer les clés du véhicule Nissan sous astreinte et l'indemniser de son préjudice matériel.
Lors de l'audience utile du 9 mars 2023, M. [Z] a en outre demandé la remise de divers documents.
Mme [I] a soulevé une exception de litispendance et demandé au tribunal :
- à titre principal de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire d'Angoulême,
- à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer,
- à titre infiniment subsidiaire, de l'inviter à conclure sur le fond.
Le tribunal a rendu la décision dont appel.
SUR LA LITISPENDANCE
L'article 100 du Code de procédure civile énonce que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
En l'espèce, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de restitution de biens mobiliers que détiendrait Mme [I] à la suite du décès de [J] [F] alors qu'il avait déjà saisi le tribunal judiciaire d'Angoulême en 2020 aux fins notamment d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision successorale issue du décès de son épouse et d'enjoindre à Mme [I] de lui restituer sous astreinte « les documents administratifs subtilisés par cette dernière», à savoir sa carte nationale d'identité, son permis de conduire, les clés du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et son certificat d'immatriculation, son livret de famille, sa carte d'électeur, d'invalidité son dossier MDPH et de retraite.
La litispendance suppose que le même litige soit pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître. L'identité de litige se définit par une triple identité de parties, d'objet et de cause.
Il résulte du dossier que le même litige était pendant devant les tribunaux judiciaires de Saintes et d'Angoulême. En cause d'appel M. [Z] justifie par la production intégrale de ses conclusions n°3 établies dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire d'Angoulême qu'il a renoncé aux demandes de restitution susvisées si bien que le tribunal judiciaire de Saintes demeure seul saisi de ces demandes. Les conditions de la litispendance ne sont plus réunies. Le tribunal judiciaire de Saintes est compétent pour statuer sur le litige. Par conséquent la décision déférée qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Angoulême sera infirmée.
SUR L' EVOCATION DE L'AFFAIRE
Selon l'article 104 du code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par la juridiction de première degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
L'article 88 du code de procédure civile énonce que lorsque la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, la cour d'appel de Poitiers est juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Saintes, compétente pour statuer sur le litige. Il'est de bonne justice d'évoquer l'affaire, les deux parties ayant conclu au fond.
Sur les demandes de restitution
Tout d'abord, M. [Z] demande à Mme [I] la restitution des clés d'un véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 10] dont il affirme qu'il est sa propriété ainsi que le démontrerait le certificat de cession établi le 4 mai 2017. L'intimée admet détenir ces clés, mais elle soutient que le véhicule appartenait aux époux, qui l'avaient acquis en indivision. Elle en justifie par la production d'une lettre datée du 27 avril 2017 par laquelle l'ancienne propriétaire du véhicule déclarait céder celui-ci aux deux époux, sur laquelle figurent leurs deux signatures. Les époux figurent également tous deux en qualité de propriétaires sur les certificats d'immatriculation provisoire et définitif relatifs au véhicule, (ce dernier document étant produit par M. [Z] lui-même), et il importe peu dans ces conditions que seul le nom de M. [Z] apparaisse sur le certificat de cession. Par conséquent M. [Z] sera débouté de sa demande de restitution des clés, car Mme [I] en sa qualité d'héritière est fondée à les conserver durant le temps des opérations de liquidation et de partage de l'indivision successorale.
S'agissant de la demande de M. [Z] concernant la restitution de différents documents administratifs, elle sera également rejetée en l'absence de preuve qu'ils soient en la possession de Mme [I] qui le nie.
M. [Z] étant débouté de ses demandes de restitution, il sera également débouté de sa demande de les assortir d'une astreinte.
Sur les dommages et intérêts
M. [Z] ne démontre ni le préjudice matériel ni le préjudice moral qu'il allègue.
En outre il ne saurait être considéré que Mme [I] a présenté des demandes abusives ou dilatoires en soulevant l'exception de litispendance alors que M. [Z] a bien saisi deux juridictions du même litige et que ce n'est que parce que M. [Z] a renoncé à présenter ses demandes devant le tribunal judiciaire d'Angoulême que la situation de litispendance a disparu, ce dont il n'a pu justifier qu'en cause d'appel.
Dès lors les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [Z] seront rejetées.
M. [Z] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. [Z] au profit de Maître Clerc au titre de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a admis l'exception de litispendance et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Angoulême,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Saintes est compétent,
Evoquant l'affaire,
Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu au versement de la somme de 2.500 euros à Maître Jérôme Clerc au titre de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Astrid CATRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. CATRY D. BAILLARD
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