Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQYS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01510
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne HANACHOWICH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [9] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que les sociétés [8] - [7] aux droits desquels vient désormais [6] (ci-après désignée 'la Société') exploitaient divers magasins alimentaires sous l'enseigne [4].
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, la Société chiffrait sa demande de remboursement à la somme de 169 551 euros.
Pour autant, le 11 juin 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure d'un montant de 178 702 euros représentant 682 040 euros de cotisations et 9 155 euros de majorations de retard après déduction de la somme de 512 493 euros.
La Société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 4 novembre 2013 laquelle, lors de sa séance du 5 septembre 2014, rejetait sa demande
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 17 décembre 2015, a :
- déclaré valable, en la forme la mise en demeure établie le 4 octobre 2013,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations (dites 'Fillon'), la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- dit que le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement,
- débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 puis renvoyée à la demande du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a constaté l'absence de la Société à l'audience et a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié à la Société par lettre recommandée remise le 6 février 2020 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée reçue au greffe le 24 février 2020.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 19 janvier 2023, lors de laquelle un renvoi a été accordé à la demande de l'Urssaf après mise en place d'un calendrier de procédure. L'affaire a alors été fixée pour plaidoirie à l'audience collégiale du 26 octobre 2023 puis renvoyée à celle du 13 juin 2024 date à laquelle les parties ont plaidé.
La Société, représentée par son Conseil, reprend oralement le bénéfice des conclusions qu'elle dépose à l'audience, et demande à la cour de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction et, en tout état de cause
- infirmer le jugement du 19 décembre 2019, notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal de Créteil,
- prendre acte du fait que l'Urssaf reconnaît qu'elle bénéficie d'un crédit de 169 551 euros;
- lui donner acte que cette somme a été imputée sur les cotisations et majorations de retard du mois de juillet 2013,
- lui donner acte qu'elle reconnaît ne plus être créancière de l'Urssaf.
L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- constater que le crédit dégagé à hauteur de 169 551 euros a été imputé sur les cotisations et majorations de retard du mois de juillet 2013.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'annulation du jugement
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Au cas présent, le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transport pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 17 décembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l'audience, l'Urssaf reconnaît que le nouvel examen du dossier de la Société a dégagé un crédit en sa faveur d'un montant de 169 551 euros, crédit qui a été imputé sur les cotisations et majorations de retard dont elle était redevable à l'égard de l'organisme de sécurité sociale au titre du mois de juillet 2013.
La cour prend acte de l'accord des parties et constate qu'il ne s'élève plus aucun litige qui devrait être tranché.
Sur les dépens
L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société la société [5],
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1510) ;
CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France reconnaît qu'un crédit s'est dégagé au bénéfice de la Société pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de 169 551 euros,
CONSTATE que ce crédit a été entièrement imputé sur les cotisations et majorations de retard dont la Société était redevable auprès de l'organisme de sécurité sociale au titre du mois de juillet 2013.
DIT qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en remboursement formée par la Société ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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