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Cour de cassation, 16 mai 2002. 00-17.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.666

Date de décision :

16 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 68, Grand'rue, 67360 Niedermodern, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui bénéficie d'une pension de vieillesse du régime général versée par la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés(CRAV) à compter du 1er juillet 1990, a servi comme militaire engagé du 26 septembre 1949 au 15 février1952 ; qu'il a contesté la prise en compte au titre de cette période pour le calcul de sa pension de vieillesse de la seule solde de base, et non des diverses primes et indemnités ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2000) a rejeté son recours ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque le bénéficiaire d'un régime spécial de retraite, et notamment du régime découlant du Code des pensions civiles et militaires, quitte son administration sans avoir droit à une pension de vieillesse immédiate ou différée (...) ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance-vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraite (...) ; que cette période entre en compte, quel que soit le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général ; qu'à cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraite, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance-vieillesse sous le régime de la sécurité sociale pour la période considérée ; que, par ailleurs, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale soumet à cotisations, au titre du régime général "... les indemnités, primes, gratifications ou tous autres avantages en argent..." ; qu'en déduisant cependant que la seule rémunération à prendre en considération pour le calcul de la pension était "la solde de base" perçue par l'intéressé pendant la période considérée, sur laquelle des cotisations avaient été prélevées au titre du régime spécial, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article D.173-16 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en outre, une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que constitue un défaut de motifs la motivation par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en déduisant que la validation des périodes de service en Indochine accomplies par M. X... en considération de sa solde de base résultait d'une décision de la cour d'appel de Bourges rendue le 8 juillet 1992 entre d'autres parties, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en toute hypothèse, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Bourges s'était borné à décider que "la CNAVTS devait prendre en compte, pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite (du demandeur) les rémunérations afférentes aux années 1952 à 1954 pendant lesquelles l'intéressé, placé sous les drapeaux en Indochine, cotisait au régime spécial de sécurité sociale des militaires" ; que cette décision, sans analogie avec la présente espèce, n'avait donc nullement décidé que les "rémunérations" visées seraient limitées à la solde de base ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la décision visée, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en déclarant "sans cause" un "enrichissement" qui, en toute hypothèse, eût trouvé sa source dans la loi, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; 5 ) qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, que les modalités de calcul retenues par la CRAVTS "n'étaient pas défavorables à l'intéressé, bien au contraire", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que, selon les dispositions de l'article D.173, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la somme reversée par le régime spécial au régime général au titre de la période litigieuse est égale au montant des cotisations qui auraient été acquittées sous le régime général, calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pension ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la pension du régime général était celle sur laquelle avaient été prélevées des cotisations, c'est-à-dire sur la solde de base ; que le moyen, en sa première branche n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, que les quatre autres branches du moyen critiquent des motifs surabondants ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.

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