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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-16.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.077

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic, M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) du ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Choucroy, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande présentée par le syndicat reprenait, pour partie, une réclamation déjà formée à l'encontre de la société civile immobilière ... (SCI) lors d'une instance précédente ayant donné lieu au prononcé du jugement du 23 mai 1993 qui avait rejeté cette demande en l'absence de documents probants, la cour d'appel en a exactement déduit, sans équivoque sur la portée de ce jugement et sans violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni le Traité sur l'Union européenne, que le jugement du 23 mai 1993 était devenu irrévocable et avait acquis l'autorité de la chose jugée, la mention "en l'état" figurant dans ses motifs étant sans portée dans une décision se prononçant sur le fond et ne conférant au syndicat aucune possibilité de réintroduire ultérieurement une demande vis-à-vis de la même partie et tendant au même objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1996), que la société civile immobilière ... (SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, les ayant donnés à bail à plusieurs médecins regroupés au sein d'une société civile médicale pour l'exercice de leur profession, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en condamnation, sous astreinte, d'avoir à mettre fin à l'infraction au règlement de copropriété résultant de l'exercice professionnel dans ses locaux des médecins concernés; que la SCI a fait valoir que la présence de sept de ces cabinets médicaux, ceux des docteurs Mussy, Allart, Badina, Catina, Feredj, Perfettini et Chaouat qui, en application de la loi du 6 juillet 1989, avaient demandé à l'autorité administrative l'autorisation d'exercer leur activité, avait été reconnue conforme à la loi du 23 décembre 1986 par une lettre du 28 août 1995 du préfet de Paris faisant part à la société civile médicale Henner de ce que, eu égard à un récent arrêt du Conseil d'Etat du 26 mai 1995, elle était en situation régulière au regard des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation; que le syndicat a saisi le tribunal administratif de Paris dans le cadre d'une question préjudicielle sur la légalité de la lettre du 28 août 1995 et a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer de ce chef; qu'il a aussi demandé d'enjoindre à la SCI de communiquer ses documents comptables afin d'être en mesure d'examiner l'origine des revenus locatifs provenant de l'usage, même occasionnel, par tous autres médecins des locaux de la rue Henner ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de cette dernière demande, alors, selon le moyen, "que le juge ne peut refuser d'enjoindre à une partie de verser un document aux débats si cette pièce a pour conséquence inéluctable de justifier la demande; que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires dont l'action en justice avait notamment pour objet d'interdire aux médecins ne justifiant pas d'une autorisation d'exercice de leur activité dans les locaux de la SCI, a demandé à la cour d'appel d'enjoindre à la SCI de produire ses documents comptables, seules pièces permettant de connaître l'identité des médecins travaillant dans l'immeuble; que la demande du syndicat aurait été accueillie si ces documents avaient établi que certains médecins exerçaient leur activité dans les lieux sans y avoir été autorisés; qu'en refusant cependant d'enjoindre à la SCI de verser ces documents aux débats, la cour d'appel a violé les articles 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'opportunité de cette production forcée de pièces, la cour d'appel a retenu que le syndicat ne versait aucun document probant à l'appui de ses dires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que pour refuser d'accueillir la demande de sursis à statuer sur la demande d'expulsion des médecins, l'arrêt retient que le recours formé contre la décision du préfet de Paris du 28 août 1995 n'a pas d'effet suspensif ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande de sursis présentait un caractère sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, refusant d'accueillir la demande de sursis à statuer, elle a rejeté la demande du syndicat en cessation d'exercice professionnel au ..., Badina, Catina, Feredj, Perfettini et Chaouat, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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