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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2022. 2210149

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210149

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme H E, M. F D, Mme B D et M. C A, représentés par Me Tribot, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune des Pennes Mirabeau a délivré un permis de construire n° PC 013 07 121 C0038 à M. G. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est présumée satisfaite, Mme E pâtissant en outre de privation d'une perspective de vue et de lumière en cas de mise en œuvre du projet, et la destruction de l'existant pouvant entrainer des dégâts irréversibles sur son bien ; s'agissant des consorts D le projet les priverait de luminosité et imposerait une vue directe sur le terrain ; le projet impacterait également la vue et le jardin de M. A ; les travaux de démolition vont également les impacter tous trois ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - à défaut d'une délégation de compétence, le premier adjoint n'était pas compétent pour signer l'arrêté contesté ; - il méconnaît l'article UD 4 du règlement du PLU en ce que la desserte du terrain d'assiette est impossible par des réseaux souterrains ; - il méconnaît l'article UD 6 du règlement du PLU en ce que les distances imposées ne sont pas respectées ; - il méconnaît l'article UD 7 du règlement du PLU en ce que la hauteur maximale n'est pas respectée, le terrain étant en pente au contraire de ce que les plans retiennent ; - il méconnait l'article UD 9 du règlement du PLU en ce que l'emprise au sol est supérieure à celle autorisée ; - il méconnait l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en ce que Mme E n'a pas donné son accord alors que le projet vient prendre appui sur le mur mitoyen ; le pétitionnaire ne jouit en outre d'aucune servitude de passage ; - il y a une erreur matérielle de fait quant à la superficie à démolir, de 63, 34 m2 selon le plan de l'architecte alors qu'elle est de 29 m2 selon les déclarations de M. G. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Benrenger Blanc Burtez Doucède conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la requête est irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir, et non-respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, que l'urgence n'est pas constituée, et qu'il n'y a pas de doute quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2210068 par laquelle Mme E et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre à 9 heures 20, en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience : - le rapport de M. Salvage, juge des référés ; - les observations de Me Tribot, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Claveau, représentant la commune des Pennes Mirabeau, qui reprend ses écritures en défense ; - les observations de M. G. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H E, M. F D, Mme B D et M. C A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune des Pennes Mirabeau a délivré un permis de construire à M. G. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants et énoncés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond et sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme H E, M. F D, Mme B D et M. C A. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme H E, M. F D, Mme B D et M. C A verseront la somme totale de 1 000 euros à la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E, M. F D, Mme B D et M. C A, à la commune des Pennes Mirabeaux et à M. G. Fait à Marseille, le 19 décembre 202Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5

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