Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-83.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.961
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-83.961 F-N
N° 1278
CG10
2 SEPTEMBRE 2020
DESISTEMENT PAR ARRET
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. T... N... , les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T... K..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La SCP Marc Levis avocat en la Cour, a produit, au nom de M. T... N... , des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 19 juin 2019 contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 mai 2019, qui, pour violences, l'a condamné à 600 euros d'amende.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. T... N... de son désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. T... N... devra payer à M. T... K... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. N... .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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