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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-82.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.673

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DIABY Keiba, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1994, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire national ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ; Vu les articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cas d'appel du ministère public, formé sans limitation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel en toutes les dispositions du jugement portant sur l'action publique ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant les infractions qui lui étaient reprochées, et dire notamment qu'il avait été définitivement prononcé par le tribunal correctionnel sur les déclarations de culpabilité et la peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que l'appel de l'intéressé est "spécifiquement limité à la disposition du jugement afférante à l'interdiction du territoire français" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'affaire en son entier par l'appel du ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes et textes précités ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 avril 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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