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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 92-81.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.112

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de discrimination syndicale et d'entraves à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 591, 593 du Code pénal, L. 412-20, L. 412-21 et L. 481-2 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit le Syndicat CFDT Interco bien-fondé à reprocher à Alain B... d'avoir soumis à autorisation et à préavis, l'utilisation des heures de délégation syndicale ; "aux motifs que le syndicat a reproché à Alain B... d'avoir décidé le 28 septembre 1989 : "il s'agit de se mettre d'accord sur la procédure de formation préalable à chaque absence ; il est décidé que les délégués souhaitant s'absenter, informeront 24 heures à l'avance leur chef de service, exceptionnellement, en cas d'urgence, ils s'adresseront directement au service du personnel pour dérogation et autorisation ; que le syndicat CFDT produit aux débats le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire rapportant cette décision ; que le principe de liberté des fonctions de délégué ne souffrir aucune atteinte, ni limitation et ce, même si la mise en oeuvre du principe risque d'entraîner une gêne quelconque ; que la décision prise le 28 septembre 1989 constitue une entrave au libre exercice du droit syndical ; que l'infraction dénoncée est caractérisée ; "alors que le jugement du tribunal correctionnel dont l'exposant demandait confirmation et s'en était, par là-même, approprié les motifs, avait relevé qu'à la suite du procès-verbal litigieux, une mise au point avait été effectuée sous forme d'un rectificatif, précisant que dans le cadre de la législation sur les heures de délégation syndicale, le délégué s'absentant devait simplement informer au préalable son responsable ; que cette précision qui ne vise pas à restreindre le droit aux heures de délégation d'un délégué, mais répond au souci d'une bonne gestion d'une entreprise est communément admise dans tous les établissements ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'exposant, sans prendre en compte ce rectificatif, en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les textes sus-visés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors d'une réunion du comité technique paritaire tenue le 28 septembre 1989, André B..., directeur de l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier (OPAC), a fait savoir que les délégués syndicaux qui désireraient s'absenter devraient en aviser 24 heures à l'avance leur chef de service et exceptionnellement en d cas d'urgence, devraient s'adresser au service du personnel pour dérogation et autorisation ; qu'il a été poursuivi de ce chef pour entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'il a été relaxé par les premiers juges en raison d'une décision rectificative du 22 novembre 1989 précisant que le délégué qui s'absenterait devrait simplement en informer son chef de service, "cette précision" ne visant "pas à restreindre le droit des délégués mais" répondant "au souci d'une bonne gestion de l'entreprise" ; Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité du prévenu, ne se soit pas expliquée sur la rectification intervenue, dès lors que celleci n'a pu avoir pour effet de faire disparaître une infraction déjà consommée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, L. 412-20 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que le délit d'entraves à l'exercice d'un mandat syndical était caractérisé ; "aux motifs que le syndicat CFDT reproche à Alain B... d'avoir refusé la remise des chèques-déjeuner à Jean C... et Bernard Y..., responsables syndicaux pour les jours où ils ont bénéficié d'autorisation spéciale d'absence syndicale pour la période du 16 novembre 1989 au 28 février 1990 ; que la qualité de représentant syndicaux de Jean C... et Bernard Y... n'est pas contestée ; que de même le refus de remise et les circonstances du refus ne sont pas discutés ; qu'Alain B... invoque les termes de la réponse de l'URSSAF ; que la réponse de l'URSSAF en date du 7 décembre 1990 est sans intérêt pour la solution du litige et ne permet pas à Alain B... d'esquiver sa faute ; que par lettre en date du 21 mai 1990, la direction du travail et de l'emploi avait ainsi renseigné Alain B... : "heures de délégation et chèques-déjeuners : les temps de délégation qu'ils soient réglementaires, conventionnels ou contractuels par accords ou usages, sont de plein droit considérés comme temps de travail ouvrant en conséquence droit à tous les avantages liés à l'exécution du contrat de travail, je vous prie en conséquence de bien vouloir observer ces éléments qui ne d paraissent pas être de nature à justifier un litige pénal" ; que malgré les termes précis de ce courrier, Alain B... a maintenu son refus en considération d'absence, cependant justifié par un motif syndical ; "alors que les autorisations spéciales d'absences syndicales, dès lors qu'elles excèdent les nombres d'heures fixées par la loi, ne peuvent donner lieu à rémunération, qu'à la condition qu'existent des circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce actuelle, il n'était pas contesté que le refus de remise de tickets-repas aux délégués syndicaux avait été fait en considération de ce que ces congés excédaient les heures normales légalement allouées aux délégués syndicaux ; qu'il appartenait dès lors, aux juges du fond de rechercher si ces heures de délégation supplémentaires, quoique autorisées, correspondaient ou non à des circonstances exceptionnelles, pour déterminer si elles devaient être rémunérées, et par voie de conséquence, donner lieu à l'octroi d'un ticket-repas ; qu'en se contentant d'affirmer que ces absences étaient justifiées par un motif syndical, sans rechercher s'il s'agissait d'absences liées à des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-20 du Code du travail" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'André B... ayant refusé de remettre à des délégués syndicaux des chèques-restaurant pour la durée d'une autorisation syndicale d'absence accordée en application de l'arrêté du 17 mai 1974 réglementant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés des OPAC, a été poursuivi du chef de discrimination syndicale ; Attendu que le prévenu ayant fait valoir que ces absences autorisées en dehors des heures légales de délégation ne pouvaient être considérées comme des journées effectivement travaillées pouvant seules donner droit à l'attribution de tickets-restaurant et qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles le dépassement du crédit d'heures ne pouvait donner lieu à rémunération, la juridiction du second degré, pour retenir sa culpabilité, se prononce par les motifs rapportés au moyen ; d Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, au lieu de rechercher si les absences syndicales étaient considérées par le texte les instituant comme des heures de travail et, comme telles, donnant droit à la rémunération et à l'attribution de tickets-restaurant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que les dommages-intérêts ayant été alloués pour l'ensemble des infractions retenues contre le prévenu sans que les juges aient fait le départ entre ce qui se rapportait à chacune d'elles, la cassation doit être prononcée pour toutes les dispositions civiles de l'arrêt, à l'exception de celles qui ont déclaré non réunis les éléments constitutifs de l'entrave résultant du licenciement d'un salarié ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 janvier 1992 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au licenciement d'un salarié ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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