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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-20.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.588

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Commercial Union IARD, société anonyme de droit français, venant aux droits de la Commercial Union assurance compagny Ltd, ayant son siège social à Paris (2e), ..., 2 / la société anonyme Orsan, Société des produits organiques du Santerre, ayant bureau à Nesle (Somme), et son siège social à Paris (9e), ..., 3 / la compagnie Lloyd Continental, société anonyme, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ... en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société anonyme MJB, ayant son siège social à Amiens (Somme), ..., 2 / de la société anonyme Hazemeyer, ayant son siège social à Gauchy (Aisne), zone industrielle route de Grugies, 3 / de la société SFEC, ayant son siège social à Bollenne (Vaucluse), zone industrielle Saint-Pierre Senos, 4 / de la société des Lamineries et tréfileries et cableries de Lens, ayant son siège social à Lens (Pas-de-Calais), rue de Londres, 5 / de la société Rectiphase, appartenant au groupe Merlin Gérin, dont le siège social est à Pringy (Haute-Savoie), BP 42, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Commercial Union IARD, de la société Orsan et de la compagnie Lloyd Continental, de Me Parmentier, avocat de la société MJB, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hazemeyer et de la société Rectiphase, de Me Vuitton, avocat de la société SFEC, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 1992) que la société Orsan a fait construire de nouvelles installations dans son usine de Nesles ; que celles-ci ont été l'objet d'un incendie le 16 août 1985 ; que la société et ses assureurs, la société Commercial Union et la société Lloyd Continental, ont demandé l'indemnisation du préjudice subi à différentes entreprises qui ont participé au chantier, la société SFEC qui a établi les plans, la société Hazemeyer qui a fourni l'armoire électrique et les condensateurs, la société MJB qui a fourni et installé les cables ; que la société Hazemeyer a appelé dans la cause la société Rectiphase, son sous-traitant ; que la société MJB a appelé en garantie la société Lamineries et tréfileries et cableries de Lens (LTCL) ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Orsan et ses assureurs de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société MJB, de la société SFEC et de la société Hazemeyer, alors selon les moyens, que, d'une part, en ce qui concerne la société MJB, l'obligation de résultat emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage, le débiteur de cette obligation est responsable de plein droit du dommage, du seul fait que le résultat n'a pas été obtenu, sauf à rapporter la cause étrangère en relation de causalité directe avec ce dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part l'obligation de résultat de la société MJB tenue de garantir le bon fonctionnent de l'installation électrique fournie à la société Orsan, d'autre part, que cette installation, détériorée par un incendie dans les câbles, ne fonctionnait pas ; qu'il en résultait qu'en l'absence de cause étrangère, nullement invoquée en l'espèce, la société MJB était responsable de plein droit du dommage ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que "l'origine du sinistre étant indéterminée, il ne peut être imputé un manquement à l'obligation de résultat de la société MJB", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, s'agissant de la société SFEC, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qui s'est référé au marché conclu entre les sociétés SFEC et Orsan que le spécialiste SFEC, concepteur et maître d'oeuvre de l'installation, en a établi les plans, a procédé à son réglage et à sa mise en service, la société Orsan n'ayant fait que suivre les schémas élaborés par le maître d'oeuvre ; qu'en raison de cette qualité de maître d'oeuvre et du rôle de la société SFEC, ce professionnel avait l'obligation de fournir une installation capable de fonctionner, résultat qui n'a pas été obtenu ; qu'ainsi la responsabilité de plein droit de la société SFEC qui n'avait invoqué aucune cause étrangère était engagée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; alors qu'enfin, pour ce qui est de la société Hazemeyer, l'obligation de résultat emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage, le débiteur de cette obligation est responsable de plein droit du dommage, du seul fait que le résultat n'ait pas été obtenu, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère en relation de causalité directe avec ce dommage ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de plein droit de la société Hazemeyer tenue de garantir le bon fonctionnement de l'armoire électrique et les condensateurs de l'installation qui a pris feu, qu'en constatant l'existence d'une cause étrangère, laquelle n'avait pas été invoquée ; qu'en écartant la responsabilité de la société Hazemeyer aux motifs inopérants que la cause du sinistre est inconnue et que partant, le défaut de fonctionnement n'est pas établi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert désigné en référé, au vu du rapport duquel il a été statué, n'a formulé que des hypothèses quant à l'origine de l'incendie et n'a pas été en mesure de déterminer la cause du sinistre, que la société Orsan a provoqué le dépérissement des preuves en démontant après celui-ci, hors des parties et des experts, l'installation détériorée et en la remplaçant, en sorte que l'expert n'a pu effectuer aucune constatation, et que dès lors l'origine du sinistre était indéterminée ; que de ces constatations souveraines, d'où il ressortait que le manquement des sociétés défenderesses à leur obligation de procurer le résultat convenu n'était pas démontré, la cour d'appel a exactement déduit que leur responsabilité n'était pas engagée ; d'où il suit que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Orsan et ses assureurs de leur action fondée sur l'article 1792-3 du Code civil à l'encontre des sociétés MJB, Hazemeyer et SFEC, alors selon le moyen que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement ; que pour engager la responsabilité du constructeur, il suffit au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'un dommage affectant l'élément d'équipement ; qu'en mettant à sa charge la preuve qu'un élément d'équipement n'avait pas rempli sa fonction, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-3 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève exactement que, à supposer que les sociétés soient liées par un contrat d'entreprise, la société Orsan et ses compagnies d'assurances ne sont pas dispensées de rapporter la preuve qu'un élément d'équipement n'a pas rempli sa fonction ; et que la cour d'appel constate souverainement que cette preuve n'est pas établie puisque l'origine du sinistre est inconnue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la SFEC fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société SFEC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demanderesses, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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