Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-24.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.414
Date de décision :
12 décembre 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10879 F
Pourvoi n° J 18-24.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. P... J...,
2°/ Mme S... K..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme E... J..., épouse G..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme V... J...,
5°/ Mme M... J...,
domiciliées toutes deux [...], et agissant tous les cinq en qualité d'ayants droit de H... J...,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P... J..., de Mmes S..., V... et M... J... et de Mme E... G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes S..., V... et M... J..., Mme E... G... et M. P... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P... J..., Mmes S..., V... et M... J... et Mme E... G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise cinématique, d'avoir dit que la société GAN ASSURANCES est tenue de réparer dans la proportion de 25 % seulement les dommages subis par les ayants droit de H... J... à la suite de l'accident du 21 août 2011 ; et d'avoir condamné la société GAN ASSURANCES à verser, avec les intérêts au double du taux légal à compter du 21 avril 2013 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif et capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 26 février 2016, à M. P... J... et Mme S... K... épouse J... la somme de 2 993,37 € seulement en indemnisation de leurs frais funéraires et d'obsèques, à M. P... J... et Mme S... K... épouse J... la somme de 7 500 € seulement chacun en réparation de leur préjudice d'affection et à Mme E... J... épouse G..., Mme V... J... et Mme M... J... la somme de 3 000 € seulement chacun en réparation de leur préjudice d'affection,
Aux motifs propres que « Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
En l'espèce les circonstances de l'accident peuvent être déterminées avec certitude par les mentions du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise cinématique, qui révèlent que :
- l'accident s'est produit sur la commune de Peynier sur la route départementale 6 comportant deux voies, à 20h45, dans une courbe,
- M. L..., qui circulait en voiture dans le même sens que H... J... et qui a été entendu comme témoin a déclaré qu'il circulait à environ 70-80 km/h, que le pilote de la motocyclette l'a doublé, qu'il circulait à vive allure, entre 130 km/h à 160 km/h, qu'une voiture devant eux avait fait un écart important pour le laisser passer, qu'il avait doublé sans ralentir et sans mettre son clignotant et que devant sa conduite lui-même avait déclaré à sa femme "il est fou il va se tuer", quelques instants après il a vu un nuage de poussières et des débris au sol puis le pilote qui était allongé dans le fossé ; il a ajouté que la conduite du motard était dangereuse, qu'il roulait très vite et ne respectait pas les distances de sécurité pour les dépassements,
- M. W... a indiqué avoir vu un motard quant il était sur lui, au moment du choc, que tout était allé très vite,
- les dommages sur le véhicule de M. W... démontrent un choc latéral avant gauche,
- les blessures de H... J... sont situées sur son hémi-corps gauche,
- la roue arrière de la motocyclette a été arrachée lors de l'impact,
- aucune trace de freinage n'a été relevée sur la chaussée,
- les gendarmes ont fixé le point de choc entre le véhicule de M. W... et la motocyclette de H... J... sur la ligne séparant les deux voies de circulation,
- le rapport de la SARL Pyrame plus désignée dans le cadre de l'enquête pénale, établi à l'aide d'un logiciel en fonction des données fournies par l'enquête (vitesses respectives des véhicules, emplacement des dégâts sur les véhicules, point de choc matérialisé) a conclu que :
- l'accident s'est produit dans la courbe,
- le véhicule conduit par M. W... s'apprêtait à entamer la courbe à une vitesse d'environ 91 km/h,
- la motocyclette pilotée par H... J... se trouvait dans la courbe à environ 120km/h, H... J... a violemment accéléré en coupant la courbe et son engin s'est cabré et s'est dirigé vers l'automobile de M. W... qui arrivait en face,
- la motocyclette a percuté en roue arrière le latéral gauche de la voiture alors que celle-ci était sur sa voie de circulation,
- à l'issue de la collision la motocyclette s'est dirigée en direction du bascôté situé à droite de sa voie de circulation,
- le moteur de la motocyclette avait été débridé pour augmenter sa puissance.
Il résulte des éléments qui précèdent des présomptions graves, précises et concordantes que H... J... au moment de l'accident roulait de façon dangereuse et à une vitesse très importante, que dans une courbe il a encore accéléré son engin et a coupé la courbe, s'exposant à se déporter sur l'extrême gauche de sa voie de circulation, que sa vitesse et sa trajectoire ont été telles que sa moto s'est cabrée et qu'il en a perdu le contrôle en percutant violemment la voiture qui arrivait en sens inverse, étant précisé que le rapport de la société AAME qui a été dressé de façon non contradictoire par une société dont il n'est pas démontré qu'elle soit spécialisée en accidentologie n'apporte pas d'éléments techniques contraires convaincants aux données précitées.
Le comportement fautif de H... J... qui a contribué à son dommage, eu égard à sa nature et à sa gravité doit conduire à diminuer son droit à indemnisation de 75%.
Ses ayants droit ne peuvent ainsi être indemnisés de leur préjudice qu'à concurrence de 25%.
Sur les préjudices
Les préjudices d'affection subis par les proches de H... J... doivent être évalués à 30.000 € pour chacun de ses père et mère, indemnisables à hauteur de 7 500 € et à 12 000 € pour chacune de ses soeurs, indemnisables à concurrence de 3 000 €.
M. P... J... et Mme S... K... épouse J... ont communiqué la déclaration de recettes relatives à une concession et un caveau délivrée par la trésorerie de Trets, les factures émises par la société APF et par la société AMD relatives à des frais d'obsèques, établissant que les frais d'obsèques et funéraires à la suite du décès de H... J... se sont ainsi élevés à la somme de 11 973,49 €, d'ailleurs non contestée par la société Gan assurances ; ce préjudice est indemnisable à hauteur de 25% soit de 2 993,37 €. » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées contrairement à ce que soutiennent les consorts J... (...). (Il n'est pas) nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dans la mesure où le Tribunal dispose des éléments suffisants pur résoudre le présent litige » ;
1°) Alors que la Cour d'appel, qui a écarté le rapport de la société AAME motif pris de son caractère non contradictoire, s'est fondée, pour dire que « les circonstances de l'accident peuvent être déterminées avec certitude (...), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise cinématique », sur le procès-verbal dressé par les services de gendarmerie et sur « le rapport de la SARL Pyrame plus désignée dans le cadre de l'enquête pénale », sans répondre aux consorts J... qui faisaient valoir que l'expertise de la société PYRAME, diligentée par le Substitut du Procureur de la république en application des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale, ne revêt aucun caractère contradictoire, à l'instar du rapport de la société AAME ; que la Cour a donc méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, du procès-verbal dressé par les services de gendarmerie, la Cour d'appel a retenu, pour l'essentiel, le témoignage de M. L..., sur elle a fondé son appréciation des faits, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts J... faisaient valoir que ce témoignage était disqualifié dès lors, d'une part, que M. L... n'avait pas été témoin direct de l'accident, ce qu'il a d'ailleurs expressément reconnu et, d'autre part, que si M. L... y prétend que, juste avant l'accident, H... J... aurait doublé dangereusement un véhicule Clio, le conducteur de celui-ci n'a jamais été entendu ; que la Cour a donc, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles les consorts J... faisaient valoir que M. W..., conducteur du véhicule impliqué et seul témoin direct de la survenance de l'accident, avait reconnu ne pouvoir dire à quelle vitesse il roulait au moment de l'accident ni si H... J..., qu'il n'avait vu que « quant il était sur (lui) au moment du choc », roulait ou non à une vitesse excessive, qu'au demeurant il avait d'abord cru que la moto était passée et avait simplement accroché son rétroviseur, et que ses propres « airbags ne se sont même pas déclenchés » ; et qu'ainsi, en l'absence d'instrument de mesure de la vitesse de type radar, il est matériellement impossible de déterminer à quelle vitesse circulait les deux véhicules au moment de la survenance de l'accident et si la victime avait "violemment accéléré" avant le choc ; que la Cour a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) Alors que la Cour n'a pas davantage répondu aux écritures des consorts J... relevant que M. W..., conducteur du véhicule impliqué et seul témoin direct de l'accident, avait reconnu être dans l'incapacité de dire si le choc avait eu lieu dans sa propre voie de circulation ou dans celle de la victime, tout en reconnaissant qu'ils s'étaient mutuellement percutés ; que les services de police n'avaient matérialisé le point de choc sur la ligne séparatrice des voies, plutôt que sur la voie de circulation de H... J..., décédé immédiatement après l'accident et donc dans l'impossibilité d'apporter son témoignage, que parce qu'en l'absence de traces de freinage et de ripage de pneumatiques au sol, le point de choc exact n'est pas déterminable ; et que l'absence de choc frontal ne permet nullement d'en déduire que M. W... ne s'était pas déporté sur la voie de circulation de H... J... ; que la Cour a donc méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) Alors que la Cour a encore délaissé les conclusions par lesquelles les consorts J... observaient que l'affirmation de la S.A.R.L. PYRAME que la motocyclette se serait cabrée au moment du choc est infirmée par le témoignage de M. W..., conducteur du véhicule impliqué et seul témoin direct de la survenance de l'accident, qui avait témoigné : « J'ai attaqué le virage et j'ai vu le casque venir vers moi. Le motard était penché en ma direction. Au début, j'ai cru qu'il était passé et qu'il avait simplement accroché mon rétroviseur » ; que, de surcroît et en tout état de cause, il est techniquement impossible qu'une motocyclette se cadre en courbe ; qu'ainsi et à l'évidence, la motocyclette de la victime avait les deux roues au sol au moment de l'impact ; qu'ainsi, la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) Et alors que, enfin, la Cour a laissé sans réponse les écritures par lesquelles les consorts J... faisaient valoir que, la faute de la victime ne pouvant exclure ou limiter son indemnisation ou celle de ses ayants droit que si elle a contribué à la réalisation de son dommage, la seule constatation du débridage de la motocyclette de H... J... ne permet pas d'en déduire l'existence à sa charge d'une faute de nature à exclure ou à limiter le droit à indemnisation de ses ayants droit ; que la Cour a donc, une fois de plus, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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