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Cour d'appel, 09 septembre 2019. 19/01115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01115

Date de décision :

9 septembre 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No128 No RG 19/01115 - No Portalis DBVL-V-B7D-PRMJ Mme V... G... C/ Société D'AVOCATS JURISTES OFFICE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 09 SEPTEMBRE 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2019 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 09 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Madame V... G... [...] comparante en personne ET : SELARL JURISTES-OFFICE [...] représentée par Me Barthélémy LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSE DU LITIGE : Madame V... G... a chargé, en février 2016, Maître Barthélémy Le Marc'hadour, membre de la Selarl Juristes-Office, avocat au barreau de Lorient, de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige locatif. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 17 février 2016. Compte tenu de l'attitude de sa cliente, l'avocat s'est déchargé du dossier par lettre du 4 juillet 2016. Il a facturé son intervention à la somme de 1032,59 euros TTC sur laquelle Madame G... restait lui devoir une somme de 769,59 euros. Par courrier daté du 8 août 2017 adressé en recommandé, Madame G... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient d'une contestation des honoraires de son conseil. Après avoir recueilli le 6 novembre 2017 les explications de Me Le Marc'hadour, le bâtonnier a répondu par lettre du 9 février 2018 à Madame G... que " la réclamation (de l'avocat) s'inscrivait bien dans le cadre de la convention d'honoraires signée le 17 février 2016 ". Par lettre recommandée adressée le 12 février 2019, Madame G... a déclaré contester les honoraires de Me Le Marc'hadour, n'étant pas satisfaite de la réponse du bâtonnier. Elle précise être en surendettement. Elle estime les honoraires de son avocat excessif, ce d'autant que ce dernier a également été rémunéré par son assureur de protection juridique. Elle sollicite diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi. La Selarl Juristes-Office soulève l'irrecevabilité du recours formé tardivement. Subsidiairement, elle demande la confirmation de la " décision " du bâtonnier du 9 février 2018. Interrogé, le bâtonnier a précisé par lettre du 26 mars 2019 qu'aucune ordonnance n'avait été rendue par ses soins dans le cadre d'une contestation des honoraires de la Selarl Juristes-Office par Madame G.... SUR CE : Sur la recevabilité du recours de Madame G... : En premier lieu, Madame G... a incontestablement saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient d'une contestation d'honoraires. Sa lettre recommandée datée du 8 août 2017 ne laisse en effet pas place au doute puisque l'intéressée précise expressément : " Je conteste, par ce courrier, les honoraires de Me Barthélémy Le Marc'hadour, dans un dossier de sinistre d'habitation. Je l'ai mandaté le 10 février 2016. Il a touché presque 700 euros de ma protection juridique... Il a retenu mon dossier presque six mois en ne faisant qu'une lettre recommandée à l'avocat adverse; Il se fait payer au temps passé mais n'a presque rien fait dans mon dossier... Il me réclame 1032,59 euros en plus d'avoir touché les deux protections juridiques... ". Il est constant que le bâtonnier n'a pris aucune décision, la lettre qu'il a adressé le 9 février 2018 ne pouvant être regardé comme tel : " J'ai reçu les explications de Me Le Marc'hadour. Sa réclamation (solde dû de 769,59 euros TTC s'inscrit bien dans le cadre de la convention d'honoraires que vous avez signée ". Pour soutenir l'irrecevabilité du recours de Madame G..., la Selarl Juristes-Office fait valoir que celui-ci n'a pas été formé dans le mois qui a suivi le délai de quatre mois laissé au bâtonnier pour statuer. Si l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 dispose effectivement que faute pour le bâtonnier d'avoir statué dans le délai de quatre mois, il appartient au requérant de saisir le premier président dans le délai d'un mois, ce délai n'est pas opposable et ne peut justifier une irrecevabilité lorsque les parties n'ont pas été avisées par le bâtonnier de la faculté de saisir le premier président dans le délai d'un mois (Cass. Civ2, 9 octobre 2008, 06-16847). En effet, l'article précité dispose que le bâtonnier doit accuser réception de sa saisine et informer le requérant de cette faculté. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier et des éléments transmis par le secrétariat de l'ordre des avocats que le bâtonnier ait accusé réception de sa saisine. Dès lors, le recours de Madame G..., qui n'est enfermé dans aucun délai, est recevable. Sur les honoraires de la Selarl Juristes-Office : Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier, en première instance, et le premier président (ou son délégataire), sur recours, n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Madame G... n'est donc pas fondée à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires ou à l'allocation de dommages et intérêts. Il convient, en second lieu, de rappeler que les parties ont signé le 17 février 2016 une convention d'honoraires au temps passé sur la base de 190 euros HT / heure. Cette convention prévoit, en outre, le remboursement de certains frais suivant un barème. Aucune disposition n'est, en revanche, prévue en cas de dessaisissement de l'avocat. Toutefois, la mission de Me Le Marc'hadour n'ayant pas été conduite à son terme puisque ce dernier s'en est déchargé le 4 juillet 2016, la convention ne peut recevoir application et les honoraires de l'avocat doivent être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 2010, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. La Selarl Juristes-Office a émis trois factures : - le 10 février 2016, une facture no 207883 de 228 euros TTC (190 euros HT) relative à la consultation juridique effectuée le jour même, - le 16 février 2016, une facture " provision sur frais et honoraires " no 207890 de 720 euros TTC (600 euros HT), - le 9 juin 2016, une facture no 208050 de 690,59 euros TTC (575,49 euros HT) relative aux prestations effectuées entre le 10 février et le 9 juin 2016. Cette facture prend en compte la facture provisionnelle et précise qu'il reste dû sur celle-ci une somme de 566,80 euros TTC. Les prestations effectuées par l'avocat ont donc été facturées 1514,88 euros TTC. La Selarl Juristes-Office précise qu'elle demeure créancière d'une somme de 769,59 euros TTC. Celle-ci a donc perçu de Madame G... ou de son assureur de protection juridique une somme de 745,29 euros TTC. Les prestations dont font état des factures no 207883 et 208050 sont les suivantes : - consultation 10 février 2016 : 190 euros HT, - ouverture du dossier : 100 euros HT, - frais de correspondance (9 euros HT/unité) : 4 lettres ou courriels à 9 euros HT/unité : 36 euros HT, - frais de copie : 5 à 0,80 euro HT / unité : 4 euros, - consultation écrite 3 heures à 190 euros HT / heure : 570 euros HT, - rédaction courriers : 3 courriers à 15,83 euros HT, 1 courrier à 190 euros HT et un courrier à 47,50 euros HT : 284,99 euros HT, - dactylographie courriers : 25,50 euros HT, - travaux secrétariat calcul du préjudice (1h30) 153 euros HT, - entretiens téléphoniques (2) : 2 euros HT, soit au total 1365,49 euros HT. S'agissant des honoraires d'avocat, le tarif horaire revendiqué de 190 euros HT / heure est raisonnable puisqu'il correspond au tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour pour un avocat dépourvu de qualification. Il doit être retenu. Le nombre d'heures facturées (5h30) est, en revanche, excessif au regard du travail dont il est justifié. Il convient de retenir une heure pour le rendez-vous, deux heures trente pour la consultation écrite (5 pages y compris le résumé de consultation orale), une heure pour les cinq correspondances à Madame G... et à Me M..., soit 855 euros HT. Les frais de secrétariat, de téléphonie, de dactylographie, de copie et d'ouverture de dossier seront respectivement fixés à 100 euros, 2 euros, 25,50 euros, 4 euros et 100 euros, soit la somme de 231,50 euros HT. Les frais de correspondances déjà comptabilisés au titre de la prestation intellectuelle et de la dactylographie ne sauraient être facturés 9 euros HT/ unité, s'agissant de courriels ou de télécopies. Les frais et honoraires de la Selarl Juristes Office seront arrêtés dans ce dosiser à la somme de 1086,50 euros HT soit 1303,80 euros TTC. La Selarl Juristes Office ayant perçu une somme de 745.29 euros TTC, Madame G... reste lui devoir une somme de 558,51 euros TTC. Chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclarons recevable la demande de Madame V... G.... Fixons à la somme de 1303,80 euros TTC les frais et honoraires de la Selarl Juristes-Office dans le dossier G... ; Disons que Madame G... reste devoir à la Selarl Juristes-Office la somme de 558,51 euros TTC. Disons que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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