Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-15.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.257
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Albert X...,
2°) Madame Albert X...,
demeurant ensemble à Kerbrevet en Bignan (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Les époux X..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Monsieur Y..., demandeur au pourvoi principal invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y..., entrepreneur, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1987) de l'avoir déclaré seul responsable des désordres affectant le poulailler qu'il avait construit pour le compte des époux X..., aviculteurs, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le maître de l'ouvrage doit supporter, au moins pour partie, les conséquences des risques auxquels il s'est délibérément soumis ; que les époux X..., propriétaires de l'immeuble litigieux, ayant fait installer, après les travaux de construction, des chaînes d'alimentation suspendues qui représenteraient un poids énorme sur la charpente, dont il est constant qu'elle n'avait pas été prévue à cet effet dans les plans qu'ils avaient fait établir par la société SERTEM, et ayant ainsi pris le risque délibéré que ladite charpente ne résiste pas à ce poids, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de ce risque accepté par le maître de l'ouvrage, a violé l'article 1792 du Code civil et alors que, d'autre part, les époux X..., ayant omis d'informer M. Y... ainsi que la société SERTEM, concepteur et auteurs des plans, de leur intention d'installer des chaînes d'aliments suspendues, ainsi que cela ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel, bien qu'il ait été constant qu'un tel système n'était pas obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient quant au risque d'affaissement de la charpente, auquel s'étaient de la sorte exposés les propriétaires du poulailler, et dont ils devaient supporter au moins partiellement les conséquences, et a donc violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés que M. Y... avait commis de graves erreurs dans la construction du poulailler en portant de 3,20 mètres à 5 mètres l'"entraxe" des fermes et en ne faisant pas reposer les poteaux d'assise sur les dès en béton prévus à cet effet, erreur qui avait entraîné un affaissement de la charpente et un écartement des murs extérieurs, créant un risque permanent d'effondrement et obligeant à reconstruire l'immeuble, l'arrêt, qui retient souverainement que M. Y... savait que les époux X... avaient l'intention d'installer dans le poulailler des chaînes d'alimentation suspendues aux charpentes est, par ces motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir réduit la somme allouée par le premier juge alors, selon le moyen, "d'une part, que le préjudice subi doit être intégralement réparé ; que les dépenses de reconstruction du poulailler comprennent nécessairement la TVA prélevée par l'entrepreneur à l'occasion de ces travaux ; que la récupération de cette taxe sur les ventes futures de l'aviculteur n'est qu'hypothétique et ne saurait venir en déduction des sommes effectivement exposées pour la réparation du dommage ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas intégralement réparé et que l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil, alors, d'autre part, que les époux X... avaient fait valoir que les vices de construction leur avaient directement occasionné un préjudice résultant des déperditions de chaleur et de dépenses de chauffage anormales pour les compenser ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, et alors, enfin, que les premiers juges ont estimé que la somme de
474 000 francs correspondait au coût de la reconstruction et donc au préjudice exact des époux X... ; qu'en considérant qu'ils auraient inclu dans cette somme autre chose que cette réparation, l'arrêt attaqué a méconnu les termes clairs et précis du jugement et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... étant assujetti à la TVA récupérerait celle afférente à la reconstruction du poulailler, l'arrêt n'a pu violer l'article 1134 du Code civil en infirmant le jugement du chef du préjudice subi dont il a souverainement déterminé les éléments ; Attendu, d'autre part, que l'omission de statuer sur un chef de demande ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
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