Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 décembre 2023. 23NT02598
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02598
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement no 2302091 du 4 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Blazy-Andrieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 août 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne menace pas l'ordre public et que ses attaches sont en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant portugais, relève appel du jugement du 4 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. Si M. B A allègue résider en France depuis 2006, il ne justifie par les pièces produites d'une présence continue que depuis 2018. Par ailleurs, il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son fils, âgé de 22 ans, son frère et sa sœur. En outre, si le requérant justifie avoir ponctuellement travaillé en 2018, 2021 et 2022, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui est incarcéré depuis le 18 janvier 2022, a été condamné, d'une part, par un jugement du 10 février 2022 du tribunal correctionnel de Bayonne, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et, d'autre part, par un jugement du 12 avril 2022 de ce même tribunal, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence habituelle n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il ressort, par ailleurs, du rapport social établi le 19 juillet 2023 que son casier judiciaire comporte huit condamnations. Le préfet de l'Orne pouvait donc légalement considérer que le requérant représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant les décisions contestées, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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