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Cour d'appel, 13 novembre 1998. 1997-5341

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1997-5341

Date de décision :

13 novembre 1998

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Texte intégral

Le 17 juillet 1996, la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) a fait assigner Madame X... Y... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, afin de voir : - prononcer la résiliation de la promesse de vente aux torts de Madame X... Y..., - condamner Madame X... Y... à lui payer une somme de 50.000 Francs en réparation du préjudice qu'elle a subi, - ordonner la restitution, aux frais de Madame X... Y... et sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard, de l'intégralité du matériel entreposé dans les lieux loués, - condamner Madame X... Y... au paiement de la somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) a exposé que Madame X... Y... lui a proposé des locaux à SAINT MARTIN DU TERTRE, 2 ter, rue Corentin Celton ; que les parties se sont mises d'accord sur les conditions du bail et qu'un protocole a été signé le 22 mars 1996 ; que par acte de ce même jour, Madame X... Y... l'a autorisée à déposer du matériel dans les locaux ; que par lettre du 30 avril 1996, celle-ci lui a indiqué qu'elle avait mis les locaux à disposition d'un "autre locataire en situation d'urgence". Madame X... Y... s'est opposée aux demandes de la Société A.2.E au motif que l'acte du 22 mars 1996 n'est qu'un avant projet de bail et non une promesse de bail. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 8 avril 1997, le tribunal d'instance d'ECOUEN a rendu la décision suivante : - déboute le Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) de l'ensemble de ses demandes et la condamne à verser à Madame X... Y... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) aux dépens. Le 16 juin 1997, la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E.) a interjeté appel. Elle soutient que Madame X... Y... s'est engagée par écrit à régulariser un bail en sa faveur ; que cette promesse synallagmatique prévoyait la date de prise d'effet (1er avril 1996), la durée (3-6-9 ans) et le montant du loyer ; qu'elle décrivait même les travaux à effectuer par le bailleur et le preneur ; que cette promesse valait donc bail ; que Madame X... Y... qui n'a pas respecté ses engagements, doit être condamnée à réparer le préjudice en résultant pour la Société A.2.E ; qu'au surplus, Madame X... Y... n'a toujours pas restitué l'intégralité du matériel entreposé dans les lieux, avec son autorisation. Elle demande à la Cour de : - d'infirmer le jugement entrepris et y faisant droit : - prononcer la résiliation de la promesse de bail en date du 22 mars 1996 aux torts et griefs de Madame X... Y..., - condamner Madame X... Y... au paiement à la Société A.2.E d'une somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, - ordonner la restitution aux frais de Madame X... Y..., sous astreinte non comminatoire de 1.000 Francs par jour de retard, l'intégralité du matériel appartenant à la Société A.2.E et entreposé dans les locaux avec l'autorisation de la propriétaire ci-après désignés : - trois caisses à outils FACOM, - un nettoyeur KARCHER, - un palan à levier 1000 kg CARL STHAL, - condamner Madame X... Y... au paiement de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamner en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Bernard JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... reprend les arguments développés en première instance. Elle fait observer que seule la carence de l'appelante est à l'origine de la non conclusion du bail; que la Société A.2.E a récupéré le matériel entreposé dans les locaux les 9 mai et 8 octobre 1996. Elle demande donc à la Cour de : - déclarer la Société A.2.E mal fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la Société A.2.E de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions, Et y ajoutant, - condamner la Société A.2.E au paiement d'une somme de 10.000 Francs pour procédure abusive, - la condamner également à payer à Madame X... Y... la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998 et l'affaire a été plaidée pour l'intimée à l'audience du 16 octobre 1998, tandis que l'appelante faisait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR, Considérant que le document que l'appelante qualifie de promesse synallagmatique de bail valant bail, est un acte signé à la fois par Mademoiselle Y... et Monsieur Z..., daté du 22 mars 1996 ; que ce document ne précise pas quels sont les locaux qui seraient donnés à bail ; que par ailleurs, les signataires de l'acte n'indiquent pas en quelle qualité, celle de bailleur ou celle de preneur, ils agissent ; qu'à juste titre, le premier juge a également fait remarquer qu'il n'était pas justifié que M. Z..., signataire de ce document, qui ne fait pas partie des représentants légaux de la Société A.2.E., (selon extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés délivré le 26 mars 1996), disposait d'un mandat pour représenter la société ; que devant la Cour, l'appelante ne justifie toujours pas du pouvoir qui aurait été délégué à Monsieur Z... de signer une promesse de bail ; qu'enfin, ce document ne comporte aucune mention relative à l'engagement qui aurait été pris par chacun des signataires ; Considérant qu'une promesse de bail ne vaut bail que lorsqu'elle réunit tous les éléments essentiels à la validité de ce contrat, en particulier, l'accord sur la chose et sur le prix, qui doit se concrétiser dans l'acte lui-même ; que le document du 22 mai 1995, qui ne précise pas, ni la chose louée, ni la qualité des signataires de l'acte, ni la portée de leur engagement supposé, ne peut donc valoir bail ; que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point et déboute l'appelante de ses demandes de résiliation de la promesse de bail et en paiement de dommages-intérêts ; Considérant que Madame X... Y... produit un document manuscrit du 9 mai 1996, ainsi qu'une attestation d'enlèvement émanant de la Société A.2.E, datée du 8 octobre 1996, qui démontrent que celle-ci a récupéré le matériel et l'outillage qu'elle avait entreposés dans les lieux appartenant à l'intimée ; que la Société A.2.E n'apporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas pu récupérer le matériel dont elle persiste à réclamer la restitution dans ses écritures d'appel ; que par conséquent, la Cour la déboute également de ce chef de demande ; Considérant que cette demande de restitution de la part de la Société A.2.E est empreinte de mauvaise foi, dans la mesure où le premier juge avait déjà retenu que le matériel entreposé avait été enlevé par elle les 9 mai et 8 octobre 1996 ; que l'appel de la Société A.2.E, qui n'a démontré aucune faute commise par l'intimée, est donc clairement abusif ; que la Cour ajoute aux dommages-intérêts déjà alloués par le premier juge, la somme de 2.000 Francs, à laquelle elle évalue le préjudice certain qui est résulté directement pour Madame X... Y... de cet appel abusif ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) à payer à Madame X... la somme de 2.000 Francs (DEUX MILLE FRANCS) pour appel abusif ; CONDAMNE la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) à payer à Madame X... la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX

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