Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01070
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Anouk BONNET, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Elisa ADELAIDE , Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête en contestation du placement reçue au greffe le 07 Août 2024 à 17 heures 41, présentée par Monsieur X se disant [Y] [G] alias Monsieur X se disant [R] [G] ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Août 2024 à 12heures 58, présentée par Monsieur le Préfet du département de l’ HERAULT,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patrick MAZZARELLO avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [O] inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que Monsieur X se disant [Y] [G] né le 23 juin 1996 à [Localité 5] ( Maroc) de nationalité marocaine alias Monsieur X se disant [R] [G] né le 23 juin 1997 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité marocaine ;
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral n° 24.340.344 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an en date du 6 juin 2024
et notifié le 6 juin 2024 à 17heures 30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 5 août 2024 notifiée le 5 août 2024 à 11 heures 20,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
La personne étrangère requérante déclare : Je n’ai pas de passeport. Je veux juste partir et retourner en Espagne.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Je reprends les élements qui sont dans la requête en contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF
Attendu que le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention de sorte que le moyen devra être rejeté comme relevant de la compétence du juge administratif ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en original en cours de validité ; qu'il a été interpellé par les services de police le 3 août 2024, suite au signalement du centre hospitalier de [Localité 6] ayant recueilli une jeune
mineure de 14 ans mis a la porte de son domicile par le compagnon de sa mère [R] [G]; qu'il a été placé en garde a vue pour des faits de violences aggravées » ; que la victime mentionne dans son audition que M.[R] [G] l'a insultée et l'a giflée à plusieurs reprises, que la mère de la victime mentionne que M.[R] [G] l'insulte et la violente régulièrement ; qu'il est connu sous une autre identité ;
Que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par les services de la préfecture d'une demande d'identification ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de Monsieur X se disant [Y] [G] alias Monsieur X se disant [R] [G] recevable ;
REJETONS la requête de Monsieur X se disant [Y] [G] alias Monsieur X se disant [R] [G] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [Y] [G] alias Monsieur X se disant [R] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 septembre 2024 à 11 heures 20 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 8] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 09 Août 2024 à 11h25
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 09 Août 2024
L’intéressé
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