Texte intégral
N° RG 24/02406 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K63N
N° MINUTE : 24/00918
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE JURY
BP 75088
57073 METZ CEDEX
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[N] [C]
16 rue des Jardins sous la Fontaine
57950 MONTIGNY-LES-METZ
né le 30 Septembre 1957 à SAINTE MARIE DU CEDRE(CALABRE ITALIE)
représenté par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
Madame [X] [C], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [N] [C], depuis le 9 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de METZ-JURY en date du 13 août 2021 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [N] [C] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 19 septembre 2024 ;
Vu le programme de soins établi le 23 septembre 2024 par le Docteur [E] [H] et la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 23 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [F] [R] le 9 octobre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [N] [C] en hospitalisation complète signée le 9 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 11 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 14 octobre 2024, établi par le Docteur [U] [K] ;
Vu la transmission du dossier au ministère public par courrier électronique du 15 octobre 2024 à 16h04 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 octobre 2024 ;
Vu l’absence de [N] [C] qui indiquait le 17 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ; ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [C] était hospitalisé à l’EPSM de METZ-JURY sans son consentement le 13 août 2021 à la demande d'un tiers, sa sœur.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 23 septembre 2024, suite à la réintégration d’un programme de soins mis en place le 30 avril 2024.
Un programme de soins était mis en place le 23 septembre 2024 prévoyant une consultation mensuelle avec son psychiatre traitant au CMP et l’observance du traitement indiqué sur l’ordonnance.
Le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [F] [R] le 9 octobre 2024 rappelait que [N] [C] a été précédemment réintégré pour troubles du comportement à domicile et décompensation psychotique sur rupture thérapeutique récente, puis est sorti le 23 septembre 2024. Elle relevait lors de l’entretien du 9 octobre que [N] [C] était dispersé, soliloque, tachypsychique et qu’il présente un discours incohérent, passant du coq-à-l’âne avec thématique de persécution, sexuel et mystique. Elle constatait que son adhésion aux soins demeure fragile et que les soins doivent se poursuivre à temps complet.
[N] [C] était réintégré en hospitalisation complète le 9 octobre 2024.
Dans l’avis motivé du 14 octobre 2024, le Docteur [U] [K] constatait un contact de mauvaise qualité, une exaltation thymique, un syndrome déficitaire et une instabilité psychomotrice. Elle relevait que [N] [C] ne reconnait pas ses troubles psychiques et refuse de travailler sur un projet de vie qui lui conviendrait mieux. Elle concluait au maintien des soins à temps complet.
A l'audience, le conseil de [N] [C] était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [N] [C] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste notamment une exaltation thymique, un syndrome déficitaire, une instabilité psychomotrice et un refus de la maladie et des soins.
En conséquence, l’état mental de [N] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY ;
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [C] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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