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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-85.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.521

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 19 octobre 1994, qui, pour complicité d'établissement de fausse attestation, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 161 du Code pénal, 121-7 et 441-7 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable du délit de complicité d'établissement de fausses attestations et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs qu'il est établi que les attestations établies par José Z... B... Long et par Martine X..., non appelante et donc condamnée définitivement, relataient des faits matériellement inexacts, ces personnes n'ayant été aucunement témoins de ces faits ; qu'elles n'ont fait que reproduire intégralement un projet de lettre que Pierre Y... reconnaît avoir lui-même rédigé ; qu'ainsi il s'est rendu complice des infractions commises par José Z... B... Long et Martine X... par fourniture de moyens, sachant qu'ils devaient servir ; qu'en outre, il a fait preuve d'abus de pouvoir vis à vis de José Z... B... Long, ce dernier, en période d'essai ayant eu peur des conséquences d'un refus vis à vis de son supérieur hiérarchique ; "alors qu'en déduisant l'inexactitude des faits allégués dans les attestations de Martine X... et José Z... B... Long des seules dénégations de ceux-ci, sans examiner la valeur probante des éléments produits par Pierre Y..., qui étaient de nature à établir que Freddy A... avait bien eu le comportement mentionné dans les dites attestations, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen ;" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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