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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-20.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.178

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Z..., dite Stéphane X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit : 18/ de la société Les Presses de la Cité, société anonyme, dont le siège est 8, ruearancière à Paris (6e), 28/ de M. Jean Y..., demeurant ... (17e), 38/ de la ville de Digne, prise en la personne de son maire en exercice, en sa qualité d'ayant droit d'Alexandra A... Neel, mairie de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Thierry, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les obervations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., dite Stéphane X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Presses de la Cité, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation des documents produits et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester les appréciations souveraines des juges du fond, qui ont retenu que jusqu'à la signature par Mlle Stéphane X... des documents que lui aveient soumis Les Presses de la Cité, la convention négociée par les parties était demeurée à l'état de projet, et que l'acceptation de cette offre par Mlle X... était intervenue à la suite de l'annonce de sa rétractation par Les Presses de la Cité ; D'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement et que le pourvoi est abusif ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., dite Stéphane X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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