Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 mars 2025. 2414050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2414050
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2024, 19 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire :
- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme l'arrêté attaqué, et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Apaydin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 5 janvier 1987, a déclaré être entré en France le 24 octobre 2018. Il a sollicité le 2 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. M. A fait valoir qu'il travaille en qualité d'" aide cuisinier " à temps plein depuis le 5 décembre 2018 au sein de la société EVAN. Il produit, pour en justifier, son contrat de travail à durée indéterminée, ses bulletins de salaire sur la période de décembre 2018 à décembre 2019, puis de mars à décembre 2020, puis de janvier 2021 à octobre 2023, et enfin du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, soit au moins 66 bulletins de salaire. Si le préfet fait valoir que l'employeur de M. A n'a pas transmis les pièces complémentaires demandées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère dans le cadre de sa demande d'autorisation de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que les relances effectuées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre auprès de la société EVAN, ont été effectuées sur un courriel erroné. En tout état de cause, la circonstance que les services de la préfecture du Val-d'Oise ont reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 15 avril 2024, en l'absence de réponse de son employeur à des demandes de pièces, est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l'intéressé. Ainsi, M. A présente une insertion professionnelle significative en France. Dès lors, compte-tenu des éléments précités, de l'ancienneté de son séjour en France, non sérieusement contestée, établie à compter d'octobre 2018 et de la stabilité de sa situation professionnelle, M. A justifie de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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