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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.810

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trans Jura cars, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Romero Z..., ayant demeuré ..., et actuellement ..., 2 / de M. Mario X..., demeurant 89, rue P. Dupont, 01100 Oyonnax, 3 / de M. Jérémi A..., demeurant 68, rue G. Andréa, 01100 Arbent, 4 / de M. Gilles B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Y..., X..., A..., B..., sont employés de la société Trans Jura Cars en qualité de chauffeurs ; qu'ils ont saisi la formation de référé prud'homale pour obtenir paiement pour les années 1991 à 1995 d'un rappel de prime d'ancienneté qu'ils estimaient leur devoir être due en application d'un accord du 16 juin 1983 ainsi que d'une indemnité spéciale de sujétion résultant d'un protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective des transports routiers ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Trans Jura Cars fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Lyon, 20 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès-verbal du 16 juin 1983, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait en un accord d'entreprise, celui-ci était inapplicable dans la mesure où la convention collective des transports routiers intègre désormais la prime d'ancienneté au salaire, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la convention collective précitée ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que l'accord du 16 juin 1993 avait été négocié entre l'employeur et une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la cour d'appel a justement décidé que cet accord s'analysait en un accord d'entreprise applicable à l'ensemble du personnel y compris celui engagé postérieurement à la signature de l'accord ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la convention collective n'avait pas été modifiée quant au mode de paiement de la prime d'ancienneté ; qu'elle en a justement déduit que l'obligation de paiement de la prime en application de cet accord n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Trans Jura Cars fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes au titre des indemnités de sujétion en application du protocole d'accord du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers alors, selon le moyen, que pour contester l'application de ce protocole d'accord, la société soulevait le défaut de communication par les salariés de leurs horaires de travail et soutenait que de nombreuses coupures intervenaient dans l'activité des salariés, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 15 et 146 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que la prime litigieuse était due aux personnels qui disposent à leur lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et, d'autre part, a constaté que les chauffeurs bénéficiaient d'une coupure d'une heure pendant leur temps de travail ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuves qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans Jura cars aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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