Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.420
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Omnium technique de chauffage (OTC), dont le siège est ...,
2 / de la Caisse de Crédit mutuel de Bouxwiller, dont le siège est 63, Grand'rue, 67330 Bouxwiller,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 1997), que la société Omnium des techniques de chauffage (société OTC) a conclu avec la société Ordinateurs et communication International en cours d'immatriculation un contrat de location portant sur du matériel informatique et a remis au représentant de cette dernière un chèque de 25 000 francs ; que par un document intitulé "caution", la société Ordinateurs et communication international s'est engagée à déposer le chèque chez un notaire et à ne pas l'encaisser, "sauf en cas de destruction volontaire ou de vol du matériel" ; que le matériel commandé n'a jamais été livré ; que M. X... a complété le chèque, qui avait été établi sans indication de bénéficiaire, en y portant son nom et l'a endossé au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ;
que la société OTC a formé opposition au paiement du chèque pour "utilisation frauduleuse" ; que se prévalant de la qualité de porteur légitime du chèque et arguant du caractère irrégulier de l'opposition, la Banque populaire a assigné la société OTC devant la juridiction des référés, aux fins de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque ;
Attendu que la Banque populaire fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'utilisation frauduleuse, en tant qu'hypothèse dans laquelle le tireur d'un chèque est en droit de faire opposition à son payement, s'entend seulement du cas où il y a contrefaçon, ou falsification, du chèque ; qu'elle n'est pas constituée, en particulier, lorsque, malgré la convention qu'il a conclue avec le tireur, le bénéficiaire d'un chèque de garantie l'endosse intentionnellement à son banquier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, l'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement ne se limite pas seulement au cas où il y a eu contrefaçon ou falsification du titre, mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que, certes, ne constitue pas une telle utilisation le seul fait de la remise d'un chèque à l'encaissement, aurait-il été émis à titre de garantie, et que les motifs en ce sens de l'arrêt sont erronés ; mais qu'ils sont surabondants dès lors que cette décision précise que pour obtenir le chèque, son bénéficiaire a procédé à de la publicité pour une société inexistante, établi des documents descriptifs donnant faussement une apparence de sérieux à l'opération frauduleuse organisée par lui, et qu'il l'a endossé au profit de la banque alors qu'il était en état de cessation des paiements, l'utilisant illicitement pour obtenir un paiement indu ; que la cour d'appel a pu en déduire que le chèque avait été utilisé frauduleusement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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